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Respect du Secret des Correspondances Clients & Avocats

Respect du Secret des Correspondances Clients & Avocats

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Pour la Cour de cassation, l’ordonnance d’un premier président de Cour d’appel doit être partiellement cassée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la saisie de pièces couvertes par le secret des correspondances entre l’avocat et son client (Crim. 24 avril 2013, n° 12-80331).

L’article L. 450-4 du Code de commerce permet, en tous lieux, la saisie de tout document et de tout support d’informations « pour partie utiles » à la preuve des agissements visés dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) autorisant de telles opérations, cela permettant ainsi la saisie de disques durs physiques donnant accès à tout document informatique et à la messagerie électronique

Respect du Secret des Correspondances Clients & Avocats


Les enquêteurs peuvent donc saisir l’intégralité de la messagerie ce qui peut heurter les droits et libertés garantis en raison de la saisie de documents relevant de la vie privée et couverts par le secret des correspondances entre l’avocat et son client ou n’ayant aucun lien avec l’enquête.
En l’espèce, une société a saisi le premier président de la cour d’appel compétent aux fins d’annulation et de restitution de la totalité des documents et fichiers saisis (art. L 450-4 al. 12 C.com.) pour contester la régularité du déroulement des opérations de visite et saisie réalisées au sein des locaux, en particulier, la saisie intégrale de messageries électroniques comprenant des messages couverts par le secret des correspondances avocat-client.

Le premier président rejette l’ensemble des demandes formulées considérant qu’aucun moyen illicite n’avait été mis en œuvre et constatant « l’accord de l’Autorité de la concurrence pour restituer, après vérification, les pièces dont il serait démontré qu’elles sont véritablement couvertes par le secret de la correspondance avocat-client, sous réserve que la société en fournisse une liste exhaustive permettant leur identification ».

Cependant, la chambre criminelle (Crim. 24 avril 2013, n° 12-80331) ne tranche pas en faveur de l’annulation de la totalité de la procédure et indique, au visa des articles L. 450-4 du Code de commerce et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qu’il appartenait au juge de vérifier si les documents dont la saisie était contestée étaient couverts par le secret professionnel et, dans l’affirmative, d’annuler la saisie de telles correspondances. Par ailleurs, la Cour admet que la violation du secret intervient dès lors que le document est saisi par les enquêteurs.

Avec cet arrêt, la Chambre criminelle vient préciser les obligations du juge et rejette l’idée selon laquelle la restitution offre une réparation suffisante des droits protégés.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation