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La rémunération des dirigeants d’association

Rémunération des dirigeants d’association

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La rémunération des dirigeants d’association à but non lucratif est encadrée par certains textes de loi que nous allons vous présenter dans cet article.

1. Définition d’une association « loi 1901 »

L’article 1 de la loi du 19 juillet 1901 définit une association comme étant une : « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » comme le définit la loi du 1er juillet 1901 (article 1er) qui a donné son nom aux « associations loi 1901 ».

Cette absence de lucrativité a pour corrollaire d’imposer  des règles très strictes quant à la rémunération des ses dirigeants.

Si ces règles venaient à ne pas être respectées c’est le caractère non lucratif de l’association qui pourraît être remise en cause.

Nous pouvons envisager deux sortes de rémunération soit une  rémunération en tant que dirigeant d’association (I) soit une rémunération en tant que dirigeant salarié (II).

 

2. La rémunération en tant que dirigeant de l’association

La rémunération des dirigeants d'association La rémunération doit être la contrepartie des services effectivement rendus à l’association, sinon elle risque d’être considérée comme une distribution de bénéfices susceptible d’entrainer la requalification de l’association en une « société créée de fait ».

La rémunération ne doit pas être susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme, défini à l’article 261,7.1°d du code général des impôts, entrainant notamment sa soumission à l’impôt sur les sociétés.

La rémunération du dirigeant doit être votée par l’Assemblée générale et doit être prévue dans les statuts de l’association.

 

2.1 Définitions

Le dirigeant de droit s’entend des membres du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient lieu, quelle qu’en soit la dénomination, y compris les membres du bureau.

La rémunération s’entend de toutes les sommes d’argent reçues, quelle qu’en soit la nature ainsi que tous les avantages en nature divers ou cadeaux, à l’exception des remboursements de frais strictement justifiés et des sommes versées au titre d’une représentation (par exemple, représentation de l’association au Conseil économique et social et environnementale, auprès des caisses d’allocations familiales ou autres organismes).

 

2.2 Montant de la rémunération des dirigeants d’association

Le montant de la rémunération du dirigeant ne doit, par principe, excéder les ¾ du SMIC. Par exception, certaines associations peuvent avoir recours à une rémunération en fonction de leurs ressources.

 

2.2.1 Montant du 3/4 du SMIC

La rémunération d’un dirigeant, de droit ou de fait, ne peut excéder les trois quarts du SMIC but annuel, sous peine de rendre la gestion de l’association intéressée et d’entrainer la soumission de l’ensemble de l’association aux impôts commerciaux.

Les dirigeants de fait s’entendent des personnes qui remplissent des fonctions normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui exercent un contrôle effectif et constant de l’association et qui en définissent les orientations.

Le seuil s’apprécie par dirigeant, sauf s’il existe une communauté d’intérêts familiaux, juridiques ou financiers entre plusieurs administrateurs.

Aussi, la rémunération totale d’un dirigeant de plusieurs associations liées ou non entre elles ne doit pas excéder ce seuil.

 

2.2.2 Montant excédent 3/4 du SMIC

A titre informatif, certaines associations peuvent rémunérer leurs dirigeants au-dessus du seuil des ¾ du SMIC. Il s’agit alors d’une rémunération en fonction de leurs ressources qui, sous certaines conditions, ne remet pas en cause le caractère désintéressée de la gestion de l’association.

Une association ne peut rémunérer l’un de ses dirigeants  au-dessus des ¾ du SMIC que si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliées, et qui remplissent les conditions, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public (subventions, en particulier), est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui au cours duquel la rémunération est versée (article 261, 7, 1°, d du code général des impôts).

Par ailleurs, une telle rémunération n’est possible que si les statuts de l’association le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres.

Aussi, une telle faculté n’est ouverte que si les modalités de fonctionnement assurent :

  • La transparence financière.
  • L’élection régulière et périodique des dirigeants.
  • Le contrôle effectif de la gestion par les membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.

 

2.2.3 Affiliation obligatoire des dirigeants rémunérés au régime général de la Sécurité sociale.

Les dirigeants rémunérés par les associations sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale des salariés (article L.311-3, 22° du code de la sécurité sociale et article 261, 7.1°d alinéa 2 du code général des impôts).

Les dirigeants bénéficient ainsi de toutes les prestations du régime des salariés (assurance maladie, maternité, prestations familiales, retraite, y compris retraite complémentaire, accident du travail et maladie professionnelle).

Les dirigeants cotisent au régime général des salariés et peuvent bénéficier de l’assurance chômage s’il cumule son contrat de mandat avec un contrat de travail.

 

3. La rémunération en tant que salarié de l’association 

Le dirigeant d’une association peut également être titulaire d’un contrat de travail à condition que les statuts ne prévoient pas de restriction ou d’interdiction de cumul de fonctions de dirigeantes avec celles de salarié.

 

3.1 Conditions

Les fonctions de salarié de l’association doivent être distinctes de celles de dirigeant : le contrat de travail doit ainsi être effectif, réalisé exclusivement pour le compte et au profit de l’association, et en rapport avec une activité professionnelle.

Par exemple, le dirigeant salarié peut être chargé du pôle missions juridiques ; chargé du pôle ressources humaines (Cour d’appel de Pau, Ch. Sociale, 25 novembre 2021 n°19/00724) ; agent de développement manager sportif ; animateur de stages ; comptable ; programmeur…

Un lien de subordination entre le dirigeant salarié et l’association pour les missions objet du contrat de travail doit être caractérisé (instructions et directives  données par le conseil d’administration ou le bureau, remise de rapports et comptes rendus d’activité etc).

Le travail fourni par le dirigeant doit donc être réel et distinct de l’activité associative qui est, elle, désintéressée.

A défaut, le caractère désintéressé de l’association sera remis en cause.

3.2 Montant de la rémunération

 Le dirigeant salarié est dans la même situation que n’importe quel salarié, c’est pourquoi il doit être rémunéré au-dessus du SMIC. La rémunération ainsi perçue est soumise à des cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS ainsi qu’aux cotisations alignées.

Il en va de même pour les avantages en nature.

Il incombe à l’Assemblée générale d’exercer un contrôle financier interne pour que toute embauche salariale soit compatible avec la trésorerie de l’association.

Si le montant du salaire alloué est excessif, le caractère désintéressé de l’association peut être remis en cause.

 

3.3 Frais professionnels

Les frais engagés par le salarié pour accomplir sa mission sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Pour faire l’objet d’un remboursement, les frais engagés doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées, engagées pour les besoins de l’activité associative.

Certaines catégories de frais sont nécessairement remboursées d’après leur valeur réelle (par exemple ceux liés à l’utilisation d’outils issus des nouvelles technologies).

D’autres frais peuvent être remboursés sous forme d’allocations forfaitaires : indemnités de repas au restaurant et indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel.

 

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation