phone Rappel gratuit
La Fiscalité et les Droit d'Enregistrement dans une Cession de Fonds de Commerce

La Fiscalité et les Droit d’Enregistrement dans une Cession de Fonds de Commerce

Share Button

La cession de fonds de commerce peut engendrer des problématiques annexes qui n’en sont pas moins essentielles tant pour le cédant que pour le cessionnaire, et qui nécessitent de par leur complexité l’avis de professionnels en la matière.

Notre Cabinet spécialisé en droit des affaires vous accompagne dans le processus de cession de fonds de commerce et des problématiques y afférant.

 

     1. Qu’est-ce qu’une cession de fonds de commerce ?

Le fonds de commerce est constitué de tous les éléments corporels et incorporels liés à une activité commerciale ou industrielle. Ces éléments corporels incluent le mobilier, le matériel, les agencements, tandis que les éléments incorporels du fonds incluent la clientèle, les droits au bail, le nom commercial, etc.

Lors d’une cession de fonds de commerce, tous ces éléments sont cédés à l’acquéreur du fonds, le cessionnaire, à l’exception de certains éléments exclus de la cession tels que les immeubles, les créances et dettes ou encore les contrats.

La cession du fonds de commerce n’est opérante qu’une fois les formalités requises accomplies par le cessionnaire.

En effet, est à la charge du cessionnaire l’accomplissement d’un certain nombre de formalités nécessaires à la cession du fonds de commerce, notamment l’obligation d’enregistrement de l’acte de cession auprès des services du Trésor Public dans un délai de 15 jours à compter de sa signature.

Le cessionnaire doit également dans ce même délai de 15 jours publier l’opération dans un journal d’annonces légales du lieu où se situe le fonds de commerce, publication à compter de laquelle il convient de publier un avis de cession au BODACC.

Enfin, dans un délai de 10 jours suivant la publication au BODACC, le cessionnaire devra s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés dans les locaux du fonds loués.

 

     2. Les parties à la cession de fonds de commerce

Pour le cessionnaire, c’est-à-dire celui qui acquiert le fonds de commerce au moment de la cession, la fiscalité implique des droits d’enregistrement à payer en fonction du montant de la cession. Des taux spécifiques s’appliquent aux éléments corporels et incorporels du fonds de commerce.

Du côté du cédant, c’est-à-dire celui qui procède à la vente du fonds de commerce, la cession du fonds de commerce entraîne une imposition immédiate des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice clos jusqu’à la date de cession. Les plus-values de cession sont soumises à des taux différents selon que le cédant est soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

La fiscalité dans les cessions de fonds de commerce est un élément important à prendre en considération tant pour le cédant que pour le cessionnaire et nécessite une attention particulière, d’autant que les impôts et taxes liés à la cession varient en fonction de la nature des éléments transmis et du statut fiscal du cédant.

 

     3. Les Droits d’enregistrement

LA FISCALITE ET LES DROITS D’ENREGISTREMENT DANS UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Toute cession de fonds de commerce doit être enregistrée auprès du service des impôts (SIE) dans le mois qui suit la cession. Les droits d’enregistrement et taxes additionnelles dus par le cessionnaire sont calculés sur la partie du prix dépassant un certain seuil, avec des taux progressifs généralement fixés à 3% et 5%.

En effet, la cession d’un fonds de commerce est assujettie à un droit de mutation conformément à l’article 719 du code général des impôts (CGI) qui dispose que les transferts de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumis à un droit d’enregistrement.

La clientèle étant l’élément crucial du fonds de commerce sans lequel celui-ci ne peut exister, les droits d’enregistrement sont exigibles dès lors que la cession implique un transfert explicite ou implicite de la clientèle.

Ainsi, les cessions de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les transferts isolés d’un ou plusieurs éléments du fonds qui entraînent implicitement la cession de clientèle, sont de fait assujettis au droit proportionnel d’enregistrement. En revanche, elles ne sont pas soumises à la TVA.

 

     4. La fiscalité de la plus-value du cédant de fonds de commerce

Pour le cédant, la cession du fonds de commerce entraîne l’imposition immédiate des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice clos jusqu’à la date de cession. Les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, selon le statut fiscal de l’entreprise.

 

          4.1 Dans l’hypothèse où le cédant est soumis à l’impôt sur le revenu 

Une distinction doit être opérée entre la plus-value à court terme et la plus-value à long terme afin de calculer la plus-value imposable.

Si le fonds cédé a été acquis ou créé il y a plus de 2 ans, la plus-value est considérée comme à court terme pour la portion déjà amortie et à long terme pour la partie non amortie des actifs.

En revanche, si le fonds a été acquis ou créé depuis moins de 2 ans, la plus-value est catégorisée comme à court terme et elle est imposée comme un bénéfice d’exploitation.

La plus-value à court terme réalisée lors de la vente du fonds de commerce est ajoutée au résultat imposable pour l’impôt sur le revenu et soumise à un taux progressif.

En ce qui concerne la plus-value à long terme, elle est imposée à l’impôt sur le revenu à un taux de 12,8 %, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux à un taux de 17,2 %.

 

          4.2 Dans l’hypothèse où le cédant est soumis à l’impôt sur les sociétés 

La totalité de la plus-value est comptabilisée dans le résultat de l’exercice en cours au moment de sa réalisation, et ce résultat est alors soumis à l’impôt sur les sociétés, soit au taux normal de 25 %, soit au taux réduit de 15 %.

Aucune distinction entre une plus-value court ou long terme n’est à opérer dans cette hypothèse.

Il existe par ailleurs des taux d’imposition réduits, sous certaines conditions, pour les cessions de fonds de commerce et de clientèle réalisées dans des zones de redynamisation urbaine (ZRU), des zones franches urbaines (ZFU) et des zones de revitalisation rurale (ZRR).

En outre, lorsque l’acquéreur poursuit l’exploitation du fonds pendant une durée minimale de 5 ans, il peut bénéficier d’une réduction globale de la valeur du fonds de 300 000 €, à condition qu’il soit un salarié titulaire d’un CDI depuis au moins 2 ans ou un proche du cédant (conjoint ou partenaire pacsé, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou sœurs).

Enfin, il est possible de bénéficier d’une exonération de la plus-value de cession d’un fonds de commerce dans les conditions suivantes :

  • Si les recettes annuelles sont en dessous de 250 000 € ou 90 000 € ;
  • Si la valeur du fonds de commerce est inférieure à 500 000 € ;
  • Si le dirigeant de la société prend sa retraite.

A cette fin, une étude des bilans de votre fonds de commerce pourra être effectuée par notre Cabinet afin d’optimiser au mieux votre fiscalité.

  

     5. La TVA

Conformément aux articles 201 et suivants du Code général des impôts (CGI), le cédant du fonds de commerce est soumis au paiement de la TVA.

En ce sens, le cédant a l’obligation de déposer une déclaration de TVA au service des impôts des entreprises (SIE) compétent dans les 30 jours suivant la cession du fonds. Ce délai peut être étendu dans l’hypothèse où l’exploitant du fonds de commerce opère sous le régime simplifié d’imposition.

Par ailleurs en règle générale, la vente globale du fonds de commerce implique le paiement de la TVA.

Cependant, la cession peut bénéficier d’une exonération de TVA sous certaines conditions cumulatives :

  • La cession concerne l’intégralité du fonds de commerce ;
  • Le cessionnaire est lui-même assujetti à la TVA.

Dans ce cas, l’exonération de TVA couvre l’ensemble des ventes de biens et des prestations de services réalisées lors de la cession du fonds. Cela englobe les biens mobiliers d’investissement, les marchandises, les biens meubles incorporels (telles que les marques, les brevets, les licences,etc.), ainsi que les immeubles.

 

     6. La contribution économique territoriale (CET)

Depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) a pris le relais de la taxe professionnelle sur les équipements et les biens mobiliers (TP) qui touchait les entreprises ainsi que les personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle indépendante.

La CET se compose de deux éléments : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La CET est un impôt local qui doit être payé pour l’ensemble de l’année. Lorsqu’une entreprise cède son activité ou son fonds de commerce, la responsabilité fiscale continue d’incomber au cédant.

Cependant, il est possible de négocier des accords de solidarité entre les parties impliquées dans la cession pour organiser le paiement de la CET.

Cela signifie que, bien que le cédant reste légalement responsable du paiement de la CET, les parties peuvent convenir que l’acheteur prendra en charge une partie ou la totalité de cette dette fiscale. Ces arrangements doivent être clairement définis dans les termes de la transaction.

 

     7. Les régimes spéciaux

 Des régimes spéciaux sont amenés à s’appliquer à certaines cessions de fonds de commerce, notamment celles portant sur les marques de fabrique.

En effet, dans l’hypothèse où les marques de fabrique sont exploitées, elles sont soumises au champ d’application de l’article 719 du Code Général des Impôts (CGI). En revanche, dans l’hypothèse où les marques de fabrique ne sont pas exploitées, ces-dernières sont soumises à la TVA.

Il est important de noter également qu’un régime spécial issu de l’article 731 du Code Général des Impôts (CGI) est applicable aux cessions de brevets d’invention et aux droits de possession industrielle.

Concernant les brevets d’invention, l’application du régime spécial va dépendre selon que le brevet est exploité ou non. En effet, les cessions de brevets exploités bénéficient d’un droit fixe  de 125 euros, tandis que dans l’hypothèse où le brevet d’invention n’est pas exploité, celui-ci va être assimilé à une vente de meubles.

Quant aux cessions de droits de possession industrielle, celles-ci bénéficient également d’un droit fixe de 125 euros dans l’hypothèse où ils ne sont pas cédés en même temps que tout ou partie du fonds de commerce dont ils dépendent.

Les avocats du cabinet, aguerris en fiscalité de cessions de fonds de commerce, seront en mesure de vous accompagner et de déterminer le régime applicable.

Il convient de souligner que les règles fiscales peuvent varier en fonction du pays et des lois en vigueur.

 

     8. L’administration fiscale contrôle-t-elle le prix de cession de fonds de commerce ?

L’administration fiscale peut contrôler le prix de cession déclaré et lancer une procédure de redressement si elle estime que le prix est sous-évalué.

En effet, lorsque l’administration fiscale considère que le montant de la cession d’un fonds de commerce est inférieur à sa valeur réelle, elle peut déclencher une procédure de redressement. Cela entraînera un rappel d’impôt, le paiement d’intérêts de retard, voire une majoration de droits allant jusqu’à 40 % en cas de mauvaise foi, voire 80 % en cas de fraude avérée.

Afin de contester de manière valide le prix de vente du fonds de commerce, l’administration doit se baser sur des cessions comparables et fournir des références précises pour étayer ses prétentions.

Cependant, cette contestation est soumise à une limite temporelle : elle ne peut remettre en question le prix que jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’enregistrement de l’acte de cession du fonds de commerce.

Si l’administration soupçonne que le prix déclaré dans l’acte de cession n’est pas conforme à la réalité, elle peut également chercher à prouver qu’il y a eu dissimulation de prix, entraînant ainsi des sanctions fiscales encore plus sévères, telle qu’une amende de 50 % et des majorations de droits, ainsi que la possibilité de sanctions pénales.

Ces éléments de procédures compliquant au quotidien vos démarches dans le cadre de cession de commerce ressortent de notre domaine de compétence. Ainsi, nous pourrons à vos côtés vous accompagner pour faire en sorte que ces formalités telles que les délais de contestation, soient respectées et que le processus de cession se déroule dans les meilleurs conditions possibles.

 

     9. Les cas d’exonération

Il y a des situations spécifiques où une exonération de la plus-value provenant de la cession d’un fonds de commerce peut être appliquée.

Ces hypothèses sont prévues par l’article 238 quindecies du Code Général des Impôts (CGI), qui a été modifié par le Décret n°2022-782 du 4 mai 2022. Ces exonérations visent principalement les petites et moyennes entreprises (PME) et couvrent diverses circonstances, notamment :

  • Pour les entreprises qui répondent aux critères de taille d’une PME, telles qu’un effectif limité et un chiffre d’affaires modeste ;
  • Pour les entrepreneurs qui cèdent leur fonds de commerce au moment de leur départ à la retraite ;
  • En cas de transmission à des salariés ou à des membres de la famille du cédant ;
  • Pour les cessions de marchandises neuves.

Ces exonérations visent notamment à soutenir la continuité des petites entreprises, à faciliter la transmission intergénérationnelle, à encourager la cession aux employés et à promouvoir certaines activités économiques, telle que la vente de marchandises neuves.

Les critères et les modalités exacts pour bénéficier de ces exonérations peuvent varier en fonction des réglementations fiscales en vigueur et des évolutions législatives récentes.

Par conséquent, il est important de se référer aux dispositions fiscales en cours et de consulter un professionnel compétent en la matière pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

 

  • La transmission d’une entreprise individuelle

 Les intérêts ainsi que les autres frais accessoires tels que les frais d’intermédiaires en cession et acquisition d’entreprise, peuvent être déduits du résultat d’exploitation de l’entreprise.

Lorsque vous transmettez une entreprise individuelle, vous pouvez bénéficier d’une exonération partielle ou totale de la plus-value. L’exonération sera totale si la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 300 000€. En revanche, si cette valeur se situe entre 300 000€ et 500 000€, l’exonération sera partielle.

A la suite de la cession d’une entreprise individuelle, qu’il s’agisse d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle libérale, le cédant doit régulariser sa situation vis-à-vis des autorités fiscales.

Une des conséquences de cette cession est que les bénéfices qui ne sont pas encore soumis à l’impôt de l’exercice en cours sont immédiatement imposés. Le cédant doit donc accomplir les formalités suivantes :

– Effectuer une déclaration de cessation d’activité dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’opération pour les assujettis à la TVA (45 jours pour ceux qui ne le sont pas) ;

– Établir une déclaration de TVA dans le même délai (60 jours pour les entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition) ;

– Effectuer une déclaration spéciale pour déclarer les bénéfices de l’exercice en cours dans les 60 jours suivant la date de publication de l’opération ;

– Informer les autorités fiscales de sa nouvelle situation en ce qui concerne certaines impositions, notamment la taxe d’apprentissage, la participation à la formation professionnelle continue ou à l’effort de construction.

– S’acquitter des droits d’enregistrement dont est en principe redevable le repreneur, que la transmission de l’entreprise individuelle se fasse à titre onéreux ou à titre gratuit (par donation ou succession).

 

     10. La transmission en cas de départ à la retraite

 L’article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI) prévoit une exonération u propriétaire du fond de commerce partant à la retraite dans les deux années précédant ou suivant la cession sous certaines conditions. En effet, selon cette disposition il est accordé un abattement pour durée de détention aux dirigeants de PME qui vendent leurs actions lors de leur départ à la retraite. Cet abattement fixe de 500 000 euros s’applique aux bénéfices de cession réalisés par ces dirigeants de PME entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. La loi de finances pour 2022, via l’article 5 t, prolonge cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour bénéficier de l’exonération fiscale lors du départ à la retraite, plusieurs conditions doivent être remplies, il faut notamment avoir exercé l’une des fonctions de direction énumérées par la loi pendant au moins 5 ans avec une rémunération représentant plus de la moitié des revenus professionnels.

De plus, il faut détenir au moins 25 % du capital de la société ou des droits de vote au cours des 5 dernières années, en tenant compte des parts détenues par des membres de la famille proche.

La date de départ à la retraite du cédant est déterminée par la date à laquelle le cédant commence à recevoir des prestations de retraite du régime de base auquel il était affilié en raison de ses fonctions de direction.

Par ailleurs, la cession des titres doit porter sur l’intégralité des titres, plus de 50 % des droits de vote, ou plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société si le cédant détient uniquement l’usufruit des titres.

La société dont les titres sont cédés doit répondre aux critères de PME définis par l’Union européenne en termes d’effectif, de chiffre d’affaires, et de capital détenu par d’autres entreprises. Elle doit également être assujettie à l’impôt sur les sociétés, avoir son siège dans un État de l’Espace économique européen, et avoir exercé une activité économique pendant les cinq années précédant la cession.

En outre, en ce qui concerne les obligations déclaratives, les plus-values qui bénéficient d’une exonération totale ou partielle grâce à l’abattement pour durée de détention doivent être déclarées dans la déclaration spéciale numéro 2074. Parallèlement, le montant de cet abattement doit être indiqué dans la déclaration annuelle des revenus numéro 2042.

 

     11. La cession aux salariés ou à la famille

Depuis l’adoption de la loi de modernisation de l’économie (LME), il existe une exonération des droits d’enregistrement pour les cessions en plein propriété de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de fonds agricoles ou de clientèle d’entreprise individuelle aux salariés ou aux membres de sa famille dans le but de poursuivre l’exploitation.

Dans ce cadre, un abattement de 300 000 € peut être appliqué à certaines conditions. Cet abattement va notamment bénéficier :

  • Aux apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage ;
  • Aux salariés qui ont signé un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans à la date de la cession et exerçant leurs fonctions à temps plein ;
  • Aux membres de la famille du cédant tels que conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, ainsi que les frères et sœurs.

Selon les règles de l’administration fiscale en vigueur, l’acquéreur ne peut être une entreprise, sauf s’il s’agit d’une entité à personne unique, telle qu’une EURL, une EARL unipersonnelle, une SELARL unipersonnelle, ou bien une SASU. Le ministère de l’Économie et des Finances a également expliqué que l’abattement ne serait pas applicable aux entreprises à plusieurs associés, telles que les SAS.

  

     12. Les marchandises neuves

 Les marchandises neuves incluent les biens directement liés à l’objet du fonds de commerce, tels que les produits destinés à la vente et les matières premières utilisées dans la fabrication, qui sont également assimilées aux marchandises neuves.

Conformément à l’article 723 alinéa 1er du Code Général des Impôts (CGI), les ventes de ces marchandises neuves en relation avec la cession du fonds de commerce bénéficient d’une exonération des droits d’enregistrement et des taxes additionnelles, à la condition toutefois d’être soumises à la TVA.

De manière générale, si les marchandises neuves du fonds de commerce ne sont pas spécifiquement énumérées et évaluées individuellement dans un document distinct, conformément aux formulaires fournis par l’administration (formulaire n°2676), alors elles sont soumises à un taux de 1.50%, à la condition qu’un prix distinct soit indiqué pour chacune d’entre elles. En vertu de l’article 723 alinéa 2 du Code Général des Impôts (CGI), ces documents doivent ensuite être déposés en quatre exemplaires auprès du service des impôts compétent.

 

     13. Pourquoi faire appel à JDB AVOCATS ?

Notre cabinet dispose d’une expertise pointue en matière de cession de fonds de commerce, tant au stade de la rédaction des actes, qu’au stade de leur mise en œuvre et de leur enregistrement par voie juridique.

Bien rédigé son acte en amont est la « garantie » d’avoir « la garantie » de la sécurité juridique de l’opération et d’un fondement de réclamation solide en cas de demande d’exécution forcée ou de contestation par voie judiciaire.

Notre équipe répondra à toutes vos autres interrogations dans les meilleurs délais.

Vous pouvez compter sur notre réactivité et notre mobilisation pour être à vos côtés chaque jour.

Pour toute autre question n’hésitez pas à nous contacter :

Notre équipe répondra à toutes vos interrogations dans les meilleurs délais.

Demande de devis en ligne.

Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation