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Le délit d’offense au chef de l’Etat abrogé

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Le délit d’offense au chef de l’Etat a été retenu contre un homme qui avait brandi en 2008 à l’encontre de Nicolas Sarkozy une affiche sur laquelle figurait la phrase « Casse-toi pov’con ».
Mais suite à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 5e sect., 14 mars 2013, Éon c. France, n° 26118/10), une loi du 5 août 2013 (LOI n° 2013-711) a définitivement supprimé ce délit du droit pénal français.

En effet, l’individu ayant brandi ladite affiche a été poursuivi sur le fondement de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881, qui sanctionnait « l’offense au Président de la République » d’une amende de 45 000 €.

Après avoir épuisé toutes les voies de recours interne, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la liberté d’expression.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a déclaré la requête recevable considérant que « l’appréciation de la gravité d’une violation doit être (…) faite compte tenu (…) de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée ». Or, selon elle, « l’importance subjective de la question paraît évidente pour le requérant », qui a épuisé toutes les voies de recours internes, et « l’enjeu objectif de l’affaire » est avéré puisque qu’elle porte sur la question du maintien du délit d’offense au chef de l’Etat et qu’elle a été médiatisée.

Le délit d’offense au chef de l’Etat abrogé

La Cour européenne a donc admis, sur le fond, que la condamnation du requérant constituait une atteinte à sa liberté d’expression, et que les faits doivent être examinés au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle a en effet jugé que le recours à une sanction pénale était disproportionné à l’objectif poursuivi. Selon elle, le message litigieux s’apparentait à une « critique de nature politique » plutôt qu’à une attaque personnelle à l’encontre du chef de l’Etat.

Elle a notamment retenu le fait que le requérant avait utilisé une formule prononcée par le chef de l’Etat lui-même et qu’il avait donc fait preuve d’ « impertinence satirique ».

La Cour a donc réaffirmé sa jurisprudence protectrice de la satire, dont elle considère le rôle important dans le cadre de débats au sein d’une société démocratique.

Néanmoins, elle ne s’est pas prononcée sur la conformité du délit d’offense au chef de l’Etat à la Convention, considérant que la qualification pénale retenue à l’encontre du requérant n’a produit « aucun effet particulier ni conféré de privilège au chef de l’Etat ».

Pour autant, le Parlement français a supprimé le délit d’offense au chef de l’Etat par une loi du 5 août 2013, ce texte précisant que « Si le président de la République mérite évidemment le respect de ses concitoyens, une telle disposition dérogatoire au droit commun n’apparaît plus justifiée dans une démocratie moderne ».

Si le texte finalement adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat abroge le délit d’offense au chef de l’Etat, il prévoit toutefois, tout comme pour les parlementaires et les ministres, que l’injure ou la diffamation envers le Président de la République puisse être punie de 45 000 euros d’amende.

Ainsi, si le montant de l’amende reste le même, les droits de la personne mise en cause, eux, changent. En effet, une personne poursuivie pour injure ou diffamation peut se défendre en prouvant sa bonne foi ou les faits diffamatoires ce qui n’était pas le cas avec l’offense.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation