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Le CHSCT dans l'entreprise

Le CHSCT dans l’entreprise

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Le CHSCT comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l’établissement, il participe à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales de son domaine de compétence.

Dans toute entreprise d’au moins 50 salariés, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est obligatoire (articles L. 4611-1 à L. 4614-16 du Code du travail).

À défaut de constitution de ce comité, les missions de ce dernier sont assurées par les délégués du personnel.

Dans les établissements de moins de 50 salariés, les missions du CHSCT sont aussi assurées par les délégués du personnel.

Toutefois, l’inspection du travail peut y imposer sa mise en place, en raison de la nature des travaux effectués, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel pour constituer un CHSCT.

Les établissements d’au moins 500 salariés peuvent créer plusieurs CHSCT en raison de la nature, la fréquence et la gravité des risques, des dimensions et de la répartition des locaux ainsi que des modes d’organisation du travail.

Le CHSCT est chargé :

– d’analyser les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ;

– d’analyser l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ;

– de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et formuler des propositions d’amélioration ;

– de procéder à des inspections des lieux de travail ;

– de proposer des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel ;

– de réaliser des enquêtes notamment à la suite d’accidents du travail, en cas de maladies professionnelle ou de danger grave et imminent.

Le CHSCT est notamment consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, par exemple :

– avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;

– avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;

– sur le plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;

– sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Indépendamment des consultations obligatoires, le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel.

Lorsque les consultations mentionnées ci-dessus, prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 du Code du travail, portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs CHSCT, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 précités.

Cette instance est mise en place et fonctionne dans les conditions précisées par les articles L. 4616-1 à L. 4616-6 et R. 4616-1 à R. 4616-10 du Code du travail.

Le CHSCT est amené à se prononcer sur toute autre question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel.

Désignation des membres

Outre l’employeur, les membres du CHSCT sont des représentants du personnel désignés par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel pour une durée de deux ans, leur mandat étant renouvelable (article L 4613-1 du Code du Travail).

En cas de cessation de fonctions d’un représentant du personnel durant le mandat, il est remplacé, dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir.

Toutefois, le remplacement ne s’impose pas si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.

Le licenciement d’un membre du comité est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Cette protection s’applique également durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat ou la disparition de l’institution (article L. 2411-13 du Code du Travail).

Le nombre de représentants du personnel au CHSCT varie en fonction du nombre de salariés dans l’établissement :

Nombre de salariés                                Nombre de représentants

199 maximum                                            3 dont 1 cadre

Entre 200 et 499                                       4 dont 1 cadre

Entre 500 et 1.499                                    6 dont 2 cadres

1.500 minimum                                          9 dont 3 cadres

Une réunion du CHSCT a lieu au moins une fois par trimestre à l’initiative de l’employeur, et plus en cas de besoin, dans l’établissement et pendant les heures de travail (sauf exception justifiée par l’urgence).

A titre consultatif, le médecin du travail et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail sont conviées aux séances du CHSCT.

L’inspecteur du travail peut assister à toutes les réunions du comité.

Lorsqu’un risque grave est constaté, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.