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Requalification d'un contrat de gérance-mandat en contrat de travail

Requalification d’un contrat de gérance-mandat en contrat de travail

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Un contrat de gérance-mandat est requalifié en contrat de travail lorsque le prétendu gérant-mandataire travaille sous l’autorité et le contrôle du prétendu mandant.

Le contrat de gérance-mandat, consacré par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises unit, d’une part, un gérant-mandataire (une personne physique ou morale, le gérant-mandataire n’est pas un salarié) qui gère un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires et, d’autre part, un mandant qui reste propriétaire du fonds et supporte les risques liés à son exploitation.

contrat de gérance-mandat

En vertu de l’article L. 146-1 du Code de commerce, « les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d’un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. »

Le 8 juin 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à l’indisponibilité du contrat de travail (Soc. 8 juin 2010, n° 08-44.965).

En l’espèce, une société (Sté B.) avait confié la direction de plusieurs de ses hôtels à des gérants par le biais de « contrats de gérance-mandat ».

Dix-sept mandataires-gérants saisirent le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de leurs contrats en contrats de travail.

La liberté dans l’organisation du travail, c’est-à-dire l’absence de lien de subordination entre le mandant et le gérant mandataire, permet de distinguer le contrat de gérance-mandat du contrat de travail.

Le contrat de gérance-mandat peut être requalifiée, lorsque l’autonomie du mandataire-gérant fait défaut (Soc. 16 janv. 2008, D. 2008. AJ 477, obs. Chevrier ; JCP E 2008, n° 30, p. 30, note Béal et Terrenoire ; Lettre distrib. févr. 2008, p. 4 ; Tourisme & Droit, mars 2008. 23, obs. Chevrier).

En l’espèce, les gérants mandataires travaillaient sous l’autorité et le contrôle direct du mandant (ils devaient respecter les normes et standards de la chaîne, ne disposaient d’aucune liberté en matière de fixation des prix et de choix des clients, de procédure d’accueil, de promotion, de publicité et de tenue de la comptabilité, risquaient d’être sanctionnés en cas de non-respect des instructions).

La Cour de cassation approuve ici les juges du fond d’avoir déduit l’existence d’un contrat de travail de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Les mandants doivent ainsi être vigilants lors de la rédaction du contrat de gérance-mandat qui doit laisser au gérant-mandataire une liberté dans l’organisation de leur travail.

L’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur n’est pas nécessairement caractérisée par le respect de directives très précises de la part du mandant, en exécution du contrat de mandat par le gérant-mandataire d’un magasin ou d’une succursale

L’action devant le conseil de prud’hommes tendant à requalifier ce contrat en contrat de travail est aléatoire.

L’exercice du « pouvoir de sanctionner le manquement du subordonné » ne caractérise le lien de subordination que si, par ailleurs, la prestation de travail s’exerce « sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution » (Jurisprudence constante ; Civ. 2, 12 février 2009, Bull. V, n° 43 ; Soc., 12 juillet 2005, Bull. V, n° 244 ; Soc., 31 mai 2005, Bull. V, n° 135 ; Civ. 2, 18 janvier 2005, Bull. II, n° 11 ; Civ. 2, 25 mai 2004, Bull. II, n° 233 ; Soc., 29 janvier 2002, Bull. V, n° 38 ; Soc., 18 mars 2009, pourvoi n° 07-44780).

L’intégration dans un service organisé

La Cour de cassation a été conduite, dans un premier temps, à considérer que « l’autorité de l’employeur » était révélée par l’intégration dans « un service organisé par l’employeur », laquelle intégration devait se traduire en particulier par des contraintes horaires.

La Cour de Cassation censurait par conséquent les décisions par lesquelles les juges du fond décidaient qu’une personne était liée à une entreprise par un contrat de travail sans qu’aucune recherche n’ait été menée sur le point de savoir si les circonstances de fait révélaient la participation à un service organisé (Par ex., Soc., 11 janvier 1990, Gaz. Pal., 1990, I, Panor. p. 95).

Même si la notion de participation à « un service organisé par l’employeur » est moins utilisée, il demeure qu’il appartient aux juges du fond, avant de retenir l’existence d’un contrat de travail, de rechercher si la personne concernée est soumise à des contraintes d’horaires (Par ex., Soc., 16 avril 1992, Bull. V, n ° 283 ; Soc., 20 novembre 1986, Bull. V, n° 555 ; Soc., 13 novembre 1986, Bull. V, n° 515 ; V. également Soc., 19 mai 2009, pourvois n° 07-44759 à 07-44761, précités ; Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-44069).

Le respect d’horaires stricts peut caractériser l’existence d’un lien de subordination. Nous verrons qu’il en est autrement des jours d’ouverture et de fermeture et, le cas échéant, des heures d’ouverture et de fermeture du magasin.

Les conséquences juridiques du respect, par le mandataire, de directives très précises du mandataire

Le respect par un mandataire, de directives très précises de la part du mandant, en exécution du contrat de mandat, ne caractérise pas plus l’intégration dans un « service organisé » que « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ».

Ainsi, il ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination.

En effet, tout mandataire doit exécuter le contrat en respectant fidèlement les instructions données par le mandant et leur esprit, dans le respect de la confiance du mandant. Lorsque le mandataire est lié au mandant par un mandat exprès et spécial (indiquant précisément l’objet des actes), le mandataire doit accomplir sa mission en respectant les principes suivants :

– il doit accomplir les actes prévus par sa procuration,

– dans leur totalité, notamment quant aux « quotas » qui ont pu être prévus (Cass. com. 13 novembre 1990, Bull. IV, no 269, au sujet d’un agent commercial),

– et dans leurs modalités (Civ. 1, 27 avril 1993, Bull. I, n 157, au sujet d’un commissaire-priseur devant respecter la clause de réserve).

Le mandant doit, par ailleurs, pouvoir apprécier à tout moment la situation en connaissance de cause, afin notamment d’adapter ses instructions, s’il y a lieu, aux éléments nouveaux (Philippe Pétel, Les obligations du mandataire, 1988, éd. Litec, nos 374 et s. ; Com., 13 décembre 1982, Bull. IV, no 413, au sujet d’un: commissionnaire de transport). A titre d’exemple, l’agent de voyages est fondé à effectuer un contrôle permanent sur les activités du mandataire en matière de voyages et de séjours.

Si l’autonomie économique et juridique du mandataire a pour conséquence la liberté de choisir les méthodes les plus adéquates à la bonne fin de sa mission, il est néanmoins « soumis pour cela à une ligne directrice dominante, formé par les instructions que définit le mandant […] afin de l’éclairer sur la nature de ses intentions au moment du contrat et sur ses attentes quand aux résultats escomptés de sa mission. Les instructions, qu’elles soient ouvertes ou strictes, donnent un angle particulier à la mission » (F. Fournier, L’agence commerciale, éd. Litec, collection Bibliothèque de droit de l’entreprise, 1998, n° 270, p. 149).

Dans une affaire « CHANTEMUR » (Soc., 18 février 2009, pourvoi n° 07-42224), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des gérants-mandataires à l’encontre d’une décision qui avait écarté leur demande de requalification du contrat de mandat gérance en contrat de travail dans la mesure où ils « avaient une totale liberté d’arranger leurs propres horaires et conditions de travail, d’embaucher leur personnel dont ils fixaient librement le salaire ».

Dans une décision rendue le 6 octobre 2010 (Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-40133), la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un couple de gérants mandataires d’un magasin du réseau « CASINO » : « attendu, d’abord, que la cour d’appel a retenu que Monsieur et Madame FLECHAIS ne pouvaient tirer des conditions d’exécution de leur travail selon l’organisation définie par la société CASINO la preuve de l’existence d’un contrat de travail…».

La Cour de Cassation a retenu « que la cour d’appel, qui a fait ressortir que les contraintes pesant sur l’activité professionnelle de Monsieur et Madame FLECHAIS selon les conditions d’organisation déterminée par la société CASINO n’excédaient pas les limites du cadre inhérent aux relations entre la maison-mère et les gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation etrelevé que le seul fait, pour cette société, de verser temporairement aux deux cogérants, rémunérés par des remises proportionnelles au montant des ventes, une rémunération forfaitaire complémentaire pour l’exploitation d’une station-service à Massy, ne pouvait suffire à les soustraire au statut de gérants non salariés, a […] justifié sa décision ».

Il est difficile de dégager une ligne claire de la jurisprudence relative à la requalification du contrat de mandat-gérance en contrat de travail.

Si les mandataires sont soumis à de strictes contraintes et s’ils reçoivent régulièrement des consignes et directives auxquelles ils doivent se conformer, sous peine de sanctions, les juges du fond apprécient au cas par cas.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.