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Le don manuel et le présent d'usage

Le don manuel et le présent d’usage

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L’administration fiscale, dans un rescrit en date du 3 avril 2013, détermine les critères permettant de distinguer le don manuel du présent d’usage.

Il convient de définir ces deux termes car selon que l’on retient le don manuel ou le présent d’usage, l’incidence fiscale n’est pas la même. En effet, le présent d’usage se distingue du don manuel car il ne va pas être imposable et ne va pas, en principe, se rapporter à la succession de la personne qui consent ce présent d’usage (article 852 du Code civil).

Ainsi, la jurisprudence civile définit les présents d’usage comme étant « les cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur » (Cass. civ. 1ère, 6 décembre 1988 n°87-15083).

À travers un exemple concret donné par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, on détermine le présent d’usage en fonction de l’occasion à laquelle il aura été consenti (naissance, fiançailles, mariage…) mais également en fonction de la valeur du présent qui doit être modique par rapport à la situation financière (Cass. Civ. 1ère., 23 novembre 2011, n° 10-25506).

Le don manuel et le présent d'usage

En l’espèce, des parents avaient consenti un chèque de 3000 € à leurs deux filles et la Cour de cassation a retenue qu’il s’agissait d’un présent d’usage et non d’un don manuel, contrairement à ce qu’avait dit la Cour d’appel, au motif que les deux filles s’étaient mise d’accord devant notaire pour retenir la qualification de présent d’usage et donc sur l’absence d’obligation de rapporter ce montant à la succession des parents.

Les dons manuels, visés à l’article 757 du Code général des impôts sont ceux qui se font par simple remise d’objets mobiliers et sont sujets aux droits de mutation :
– lorsqu’ils sont constatés dans un acte soumis à la formalité de l’enregistrement renfermant leur déclaration par le donataire ou ses représentants ;
– lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire ;
– lorsqu’ils sont révélés à l’administration fiscale par le donataire.

L’administration a alors précisé au bulletin officiel des impôts les critères de distinction entre les dons manuels et les présents d’usage, ainsi, « l’appréciation de la nature d’un don manuel et de son caractère rapportable ou non en fonction de son importance est une question de fait. La qualification de présent d’usage pour un cadeau consenti résulte, au plan civil comme au plan fiscal, d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis ».

Dès lors, l’administration fiscale ne fixe pas de règles de proportionnalité de la valeur du présent en fonction de la fortune ou des revenus du donateur et apprécie au cas par cas la nature du don en prenant en considération les circonstances de fait entourant la libéralité et sous le contrôle des juges du fond.

L’administration fiscale ne retient donc pas le critère de proportionnalité en fonction des revenus ou du patrimoine du donateur pour retenir la qualification de présent d’usage ainsi exempté d’impôt.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation