phone Rappel gratuit
Associés : que faire en cas de conflits ?

Associés : que faire en cas de conflits ?

Share Button

L’article 1832 du Code Civil dispose que « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. ». Cette volonté de s’associer se nomme l’affectio societatis.

Cependant, il arrive que des associés (dont les associés gérants) ne s’accordent plus sur la gestion de la société, sur les stratégies à adopter, ou même sur le partage des responsabilités.

En effet, il existe plusieurs causes de conflits possibles, ce qui peut créer un blocage dans l’entreprise, et nuire à celle-ci.  Certains associés vont vouloir trouver des solutions au conflit en restant dans la société, mais d’autres voudront quitter la société (disparition de l’affectio societatis).

Quelles sont les solutions à apporter en cas de mésentente entre associés ?

1. L’anticipation du conflit

Il est judicieux de prévoir des solutions en les insérant en amont dans les statuts (article 1835 du Code Civil), ou même dans un pacte d’actionnaires, afin de s’y référer en temps voulu.

La validité des pactes entre actionnaires est reconnue par la jurisprudence sous réserve que le pacte respecte : les conditions de validité des contrats (article 1128 du Code Civil) ; les dispositions impératives de la loi sur les sociétés commerciales ; la primauté statutaire, règle qui veut que certaines clauses relèvent exclusivement des statuts (un pacte ne saurait, par exemple, modifier l’objet social) et que les stipulations des statuts l’emportent sur celles des conventions en cas de conflit (Cass. com., 2 juill. 1985, no 84-13.520).

Il faudrait donc envisager d’ajouter des solutions dès la création de la société, dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires, afin que les signataires prennent dès le départ conscience des conséquences d’un tel conflit, ce qui permettra d’éviter tout blocage dans la société.

2. Le règlement du conflit par voie contractuelle

 a. Les clauses de conciliation ou de médiation

Des clauses de conciliation ou de médiation peuvent être insérées dans les statuts ou les pactes d’actionnaires. Elles vont permettre de recourir à un médiateur ou un conciliateur en cas de conflit entre associés.

La Cour de cassation a jugé qu’une « clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge … » (Cass. com. 29 avril 2014, n° 12-27004).

b. La convention de procédure participative

L’article 2062 du Code Civil dispose que « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. »

c. La clause d’exclusion et le rachat forcé d’actions

En cas de conflit entre associé, l’article L. 227-16 du Code de commerce dispose, dans son premier alinéa, pour les sociétés par actions simplifiées (SAS), que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé est tenu de céder ses actions ».

Cette clause de rachat forcé d’actions constituera l’exclusion de l’associé.

L’insertion dans les statuts de la clause d’exclusion ne peut être votée qu’à l’unanimité des associés (se référer au nouvel article 1193 du Code Civil pour toutes les sociétés, et à l’article L. 227-19 du Code de commerce pour les SAS).

Par ailleurs, les statuts ou le pacte d’actionnaires peuvent contenir des clauses de préemption. Les clauses de préemption permettent à tous les actionnaires ou à certains d’entre eux d’acquérir par priorité les titres mis en vente.

La Cour de cassation a reconnu la validité des clauses de préemption statutaires (Cass. com., 15 févr. 1994, no 92-12.330) et extrastatutaires (Cass. com., 7 janv. 2004, no 00-11.692).

3. Le règlement du conflit par voie judiciaire

a. Le recours à un mandataire ad hoc comme médiateur

L’article L611-3 du Code de Commerce dispose que « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. ».

En cas de conflit entre associés, le rôle du mandataire ad hoc sera d’intervenir comme médiateur, sans pouvoir toutefois s’immiscer dans la gestion de l’entreprise. Son rôle sera défini par le tribunal. Il peut être chargé de convoquer une assemblée lors de laquelle, les associés pourront poser des questions écrites et déposer des projets de résolutions.

b. L’action en abus de majorité ou de minorité

La jurisprudence définit l’abus de majorité comme la résolution « prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. » (Cass. Com, 18 avril 1961). L’abus de minorité lui, résulte du comportement d’un associé minoritaire « contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’il interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés ». (Cass. com., 9 mars 1993, n°91-14685)

Ces abus peuvent être sources de conflits entre associés, et une telle action permettrait d’entraîner la nullité de la décision prise, ainsi que de contraindre l’associé fautif à des dommages et intérêts.

c. L’expertise de gestion (expertise de minorité)

Le recours à l’expertise judiciaire de gestion est une procédure judiciaire qui permet d’obtenir des précisions sur la légalité et l’opportunité d’une ou plusieurs opérations de gestion décidées par les dirigeants d’une entreprise ( C. com., art. L. 223-37 et C. com., art. L. 225-231). Cela permettra de résoudre un conflit créant le blocage de la société.

d. La révocation du dirigeant pour juste motif

La divergence de vues entre un dirigeant et les associés peut constituer un juste motif de révocation lorsqu’elle est de nature à compromettre le fonctionnement de la société.

« Le juste motif ne se définit pas seulement en fonction de l’activité ou du comportement du dirigeant mais aussi, en fonction de l’intérêt social. En d’autres termes, les associés peuvent valablement révoquer un gérant qui n’a pas eu vraiment un comportement personnel répréhensible, mais dont la présence ne correspond plus à l’intérêt social » (Cass. com., 4 févr. 2014, no 13-10.778)

e. La dissolution de la société en cas de conflit persistant

Ont été reconnus justes motifs de dissolution « le fait pour un associé de manquer à ses engagements, en s’appropriant diverses sommes au mépris des stipulations du pacte social (Cass. req., 21 févr. 1888), ou en travaillant pour un concurrent » (Cass. com., 26 mai 1961, no 59-11.998).

Aussi, « la dissolution de la société est admise lorsque la mésentente entre les associés est grave et permanente et que le défaut d’affectio societatis est tel que le mandataire ad hoc désigné n’a pas pu accomplir positivement sa mission » (CA Paris, 3e ch. A, 5 mars 2002) ; « lorsque l’affectio societatis fait défaut entre deux associés égalitaires et que cette situation entraîne une paralysie de la société » (CA Pau, 2 déc. 1986) ; ou « lorsque l’associé majoritaire gérant administre et utilise la société comme si elle était son affaire personnelle, sans tenir compte des intérêts de l’autre associé » (CA Paris, 5e ch. C, 26 janv. 1996, SARL Grand Hôtel du Prince c/Fella).

Contacter JDB Avocats

Vous pouvez compter sur notre réactivité et notre mobilisation pour être à vos côtés chaque jour.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter :

Notre équipe répondra à toutes vos interrogations dans les meilleurs délais.

Demande de devis en ligne.

Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.