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Le nouveau droit des associés minoritaires dans les SARL

Le nouveau droit des associés minoritaires dans les SARL

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Grâce au décret du 28 février 2018, les associés minoritaires des SARL (société à responsabilité limitée) sont dotés d’un nouveau droit, ce qui devrait renforcer leur implication dans la vie sociale de la société.

I. Un nouveau droit des associés minoritaires dans les Assemblées Générales

Depuis ce décret, les associés minoritaires des SARL détenant au moins 5% du capital peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée des points ou projets de résolution.

Cette innovation permet d’aligner la règle qui existait déjà pour les Sociétés Anonymes (SA) sur le régime applicable aux SARL.

II. Exercice de ce droit

L’associé doit détenir seul ou avec d’autres associés au moins 5% du capital social de la SARL, c’est le même seuil applicable pour les SA.

Selon l’article 3 du décret de 2018 et l’article R223-20-2 du Code de commerce, l’associé qui veut exercer son droit d’inscription à l’ordre du jour, peut demander par lettre simple ou recommandée à la société de l’aviser de la date prévue pour la réunion de l’assemblée.

Ces articles ne précisent pas le délai de réponse de la société, mais il faut que ce soit un délai raisonnable.

III. Modalités d’inscription à l’ordre du jour

Selon l’article R223-20-3 du Code de commerce, la demande d’inscription est conditionnée :

  • Elle doit être adressée à la société par lettre simple ou recommandée ou courrier électronique, au moins 25 jours avant la date de l’assemblée.
  • Si l’inscription à l’ordre du jour concerne un point, elle doit être motivée.
  • Si elle concerne un projet de résolution, elle doit être accompagnée du texte de ces projets qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.

Quand les conditions précédentes sont remplies, les points et projets de résolutions sont inscrits à l’ordre du jour et soumis, pour les projets, au vote de l’assemblée.

Par ailleurs, les points et projets proposés par l’associé minoritaire doivent obligatoirement être portés à la connaissance des autres associés, comme tout autre document porté à l’assemblée.

IV. Sanction de la privation de ce droit

Le décret précise que toute clause statutaire qui viendrait priver les associés de ce nouveau droit sera réputée non écrite.

Même si le texte ne prévoit aucune sanction expresse, l’associé pourra tout de même saisir les tribunaux afin de voir son droit respecté.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation