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Les différents modes de cession de l’entreprise : guide complet pour choisir la bonne stratégie

Les différents modes de cession de l’entreprise : guide complet pour choisir la bonne stratégie

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La cession de l’entreprise constitue un jalon majeur dans son existence, que ce soit dans la perspective d’un départ à la retraite du dirigeant, d’une réorganisation interne ou pour impulser un nouvel élan avec une direction différente.

 

Pourquoi céder son entreprise ?

Les motivations poussant un chef d’entreprise à envisager la cession de l’entreprise sont multiples et variées. Parmi les raisons les plus souvent évoquées figurent :

  • Le départ à la retraite : Lorsque le dirigeant souhaite prendre sa retraite, la vente de l’entreprise permet d’assurer la pérennité de l’activité sous une autre gouvernance.

  • La réorganisation interne : Le transfert partiel ou complet d’une société peut être requis dans le cadre d’une restructuration visant à recentrer l’activité sur le cœur de métier.

  • Les conflits entre associés : Des divergences stratégiques ou des tensions internes peuvent amener à céder tout ou partie de l’entreprise.

  • La recherche de valorisation : Après avoir atteint un certain degré de maturité et de succès, le propriétaire peut décider de vendre pour tirer profit de la valeur créée.

 

1. Cession de fonds de commerce (FDC)

La notion de fonds de commerce ne fait pas l’objet d’une définition uniforme en doctrine.

Toutefois, il est couramment admis qu’il s’agit d’un ensemble de biens matériels et immatériels exploités par un commerçant, qu’il soit une personne physique ou morale, dans le but d’attirer et de fidéliser une clientèle.

Cette construction juridique, bien qu’issue de la pratique, a été consolidée par la jurisprudence et la doctrine, qui le considèrent comme une universalité de fait (arrêt du 12 novembre 1992).

Le fonds de commerce peut être transmis à titre onéreux, notamment par vente ou apport en société, ou à titre gratuit, par succession, même si la vente demeure l’opération la plus fréquente.

En tant qu’universalité mobilière insusceptible de cession partielle, il peut faire l’objet d’opérations juridiques spécifiques telles que la location-gérance, le nantissement ou la vente.

Cette dernière, en raison de sa prévalence dans la pratique, fera l’objet d’une étude approfondie ultérieurement.

 

     1.1 La vente du fonds de commerce

Cession de l'entreprise La vente du fonds de commerce implique une régulation juridique précise, dans le but d’assurer un équilibre entre les intérêts des différents acteurs concernés par l’opération.

 Le législateur s’efforce ainsi de concilier les droits de trois catégories principales de parties :

  • Le vendeur, qui doit être garanti quant au paiement effectif du prix de cession de l’entreprise ;

  • L’acquéreur, qui doit pouvoir disposer d’éléments d’information suffisants pour évaluer la valeur réelle du fonds et fixer un prix adapté ;

  • Les créanciers du vendeur, dont les droits peuvent être mis en péril si le produit de la vente venait à être dissimulé ou dilapidé au détriment de leur créance.

Ce souci d’équilibre se traduit par un encadrement légal spécifique, fixé aux articles L.141-2 à L.141-4 du Code de commerce.

La clientèle, quant à elle, constitue l’élément central du fonds. Depuis un arrêt de principe du 15 février 1937, la jurisprudence rappelle constamment qu’un fonds de commerce ne peut exister sans clientèle, affirmant ainsi sa nature déterminante.

 

     1.2 Les conditions

Depuis la loi du 19 juillet 2019 relative à la simplification, la clarification et l’actualisation du droit des sociétés, le vendeur n’est plus soumis à un formalisme lourd.

L’évaluation du fonds repose sur l’appréciation des éléments corporels (mobilier, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, etc.).

Les livres de commerce et documents comptables, bien qu’exclus de la cession de l’entreprise, doivent être tenus à disposition de l’acquéreur durant 3 ans à compter de l’entrée en jouissance.

La loi du 31 juillet 2014 (dite loi Hamon) a introduit une obligation d’information des salariés, transposée à l’article L.141-23 du Code de commerce.

Les salariés d’entreprises de moins de 50 salariés doivent être informés de la cession de l’entreprise envisagée, afin de leur permettre de faire une offre de reprise.

La cession de l’entreprise ne peut intervenir avant un délai de 2 mois suivant cette information. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une amende civile pouvant aller jusqu’à 2 % du prix de cession.

 

2. La cession de titres sociaux

Cette opération concerne la transmission de parts sociales et/ou d’actions.

 

     2.1 La cession de parts sociales

Les parts sociales, qui ne sont pas des titres négociables, matérialisent les droits des associés dans certaines formes de sociétés, telles que la SNC, la SARL, la SCS, ainsi que dans des structures comme la société civile, la société de fait ou encore la société en participation.

Leur cession est encadrée juridiquement, notamment par les articles 1861 à 1868 du Code civil, auxquels s’ajoutent diverses dispositions du Code de commerce.

La cession de parts sociales doit obligatoirement être constatée par écrit, conformément aux articles L.221-14, L.222-2, L.223-17, L.226-1 du Code de commerce et à l’article 1865 du Code civil.

Cette exigence s’applique aussi bien aux actes sous seing privé qu’aux actes authentiques pour les cessions à titre onéreux.

En revanche, en cas de donation, l’acte notarié est requis.

La jurisprudence a néanmoins apporté une certaine souplesse à ce formalisme, admettant, dans un arrêt du 11 décembre 1973 (Cass. 1re civ., 11 déc. 1973 : JCP 1974, II, 17826, Lamyline, Droit des affaires, Cession et transmission de droits sociaux, section 1 : cession de parts sociales, sous-section 1 : formes), que la preuve de la cession puisse être rapportée par tous moyens, malgré l’exigence initiale d’un écrit.

 

     2.2 L’opposabilité de la cession de l’entreprise

Pour que la cession de parts sociales soit opposable à la société, certaines formalités doivent impérativement être accomplies. Deux procédures sont envisageables à cet effet.

La première consiste en une notification par commissaire de justice ou une acceptation de la cession de l’entreprise dans un acte authentique, conformément à l’article 1690 du Code civil.

La seconde possibilité, plus fréquemment utilisée dans les sociétés commerciales, réside dans le dépôt de l’acte de cession au siège social.

Ce dépôt donne lieu à la remise d’une attestation par le gérant, en vertu des articles L.221-14, L.222-2, L.223-17 et L.226-1 du Code de commerce.

La jurisprudence a apporté une certaine souplesse à l’interprétation de ces exigences, notamment dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n°10-21.800), admettant que la formalité puisse être remplie de manière équivalente.

En outre, pour que la cession produise effet à l’égard des tiers, il convient de procéder au dépôt des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce, comme le prévoit l’article L.221-14 du Code de commerce.

Ce dépôt doit intervenir dans le délai d’un mois suivant l’acte, conformément à l’article R.123-105 du même code.

 

     2.3 La cession d’actions

Dans les sociétés par actions, telles que la SA, la SAS ou encore la SCA, les associés détiennent des actions, qui sont des meubles incorporels, indivisibles, et surtout négociables, ce qui les rend plus facilement cessibles que les parts sociales.

La cession d’actions est régie par les conditions générales de validité des contrats, à savoir : le consentement des parties, leur capacité juridique, et l’identification précise du cédant et du cessionnaire.

Lorsqu’un associé souhaite se retirer, il lui appartient de trouver un acquéreur prêt à intégrer la société. Dans le cas particulier de la SA, notamment lorsqu’elle est cotée, le principe du consensualisme s’applique pleinement.

En pratique, aucune formalité spécifique n’est requise, ni publicité au registre du commerce et des sociétés, ni rédaction obligatoire d’un écrit. En l’absence d’acte écrit, les droits d’enregistrement au taux de 1,10 % ne sont pas exigibles.

Le transfert de propriété s’opère de manière précise à la date d’inscription des actions au compte-titres, conformément à l’article L.228-1 du Code de commerce.

La fixation du prix reste néanmoins une condition essentielle de la validité de l’opération de cession.

 

3. Transmission Universelle de Patrimoine (TUP)

 

     3.1 La TUP est-elle réservée aux sociétés ?

La Transmission Universelle de Patrimoine (TUP), prévue par l’article 1844-5 du Code civil, permet, en cas de dissolution d’une société sans liquidation, le transfert en bloc de l’ensemble de son patrimoine à son associé unique.

Initialement réservée au droit des sociétés, cette procédure trouve désormais à s’appliquer dans le cadre du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, tel que redéfini par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (dite Loi GRISET), qui a instauré la création d’un patrimoine professionnel d’affectation, distinct du patrimoine personnel.

Grâce à cette évolution, la TUP peut servir à transmettre en bloc l’ensemble des biens professionnels d’un patrimoine affecté, sans liquidation, ce qui simplifie la cession d’activité.

Ce mécanisme facilite, ainsi, la distinction entre biens personnels et biens professionnels, tout en assurant une transmission unifiée et sécurisée du patrimoine professionnel, notamment dans le cadre d’une transformation, d’une reprise ou d’une cessation d’activité.

 

     3.2 La TUP entraîne-t-elle automatiquement la dissolution de la société ?

La transmission universelle de patrimoine (TUP) résulte de la réunion de la totalité des parts sociales ou actions d’une société entre les mains d’un associé ou actionnaire unique.

Cette situation n’entraîne pas automatiquement la dissolution de la société concernée.

Un délai d’un an est accordé pour régulariser la situation, notamment par cession de titres ou transformation de la structure.

À défaut, toute personne intéressée peut saisir le tribunal pour demander la dissolution.

Le juge dispose alors de la faculté d’accorder un délai supplémentaire de six mois pour permettre la mise en conformité (article L. 1844-5 du Code civil).

Il convient toutefois de préciser que ces dispositions ne s’appliquent pas aux SARL et aux SAS, pour lesquelles le régime juridique est dérogatoire.

Dans les sociétés concernées, la TUP conduit à une dissolution sans liquidation, permettant à l’associé unique de recueillir l’ensemble du patrimoine social, phénomène désigné sous l’expression de « dissolution par confusion de patrimoine ».

 

     3.3 Précisions jurisprudentielles

La jurisprudence veille à clarifier les effets de la TUP :

  • L’associé unique recueille toutes les créances et dettes antérieures à la dissolution ( com., 11 mars 2020, n°18-20.064).
  • Concernant la transmission de contrats de distribution, même si le caractère intuitu personae complique la situation, l’associé unique peut agir en recouvrement des créances impayées ( com., 4 février 2014, n°12-22.404).
  • Le cautionnement demeure pour les obligations nées avant la dissolution : « en cas de dissolution sans liquidation d’une société donnant lieu à transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l’engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société » ( com., 19 novembre 2002, n°00-13.662).

 

4. Location-gérance avec ou sans promesse d’achat

 

     4.1 Définition de la location-gérance

La location-gérance est un mécanisme juridique par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en confie l’exploitation à un tiers, sans lui en transférer la propriété. Ce contrat, également désigné sous l’appellation de gérance libre, répond aux besoins des commerçants qui souhaitent cesser temporairement leur activité ou se désengager progressivement, sans procéder à une cession immédiate du fonds.

Le locataire-gérant agit en tant que commerçant indépendant : il exploite le fonds pour son propre compte, à ses risques et périls, tout en versant une redevance au propriétaire. La durée du contrat est fixée librement entre les parties. Dans certains cas, une promesse unilatérale de vente peut être intégrée au contrat, permettant au locataire-gérant d’acquérir ultérieurement le fonds, après une période d’exploitation définie.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a assoupli les conditions d’accès à ce dispositif, notamment en supprimant l’obligation d’exploitation préalable du fonds pendant deux ans, rendant ainsi la location-gérance plus accessible et plus souple.

 

     4.2 Conditions et sanctions

Le contrat de location-gérance est soumis à un formalisme strict, destiné à garantir la transparence de l’exploitation du fonds vis-à-vis des tiers.

Il doit impérativement être établi par écrit et faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales, conformément aux dispositions du Code de commerce.

Cette publicité a pour but d’informer les tiers du statut du locataire-gérant, lequel doit par ailleurs mentionner cette qualité sur tous ses documents commerciaux.

Il est également tenu de procéder à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) en tant que commerçant indépendant.

Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, il n’est plus exigé du propriétaire qu’il ait exploité préalablement le fonds, ce qui assouplit les conditions de recours à la location-gérance.

Le non-respect de ces exigences entraîne la nullité absolue du contrat, laquelle peut être invoquée par tout intéressé, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2018 (Cass. civ. 3, n°17-15.830).

Ce même arrêt précise, sur le fondement de l’article L.144-10, alinéa 2 du Code de commerce, que le propriétaire du fonds peut perdre les droits attachés au statut des baux commerciaux, notamment le droit au renouvellement.

 

     4.3 Obligations des parties

Dans le cadre d’un contrat de location-gérance, les obligations des parties sont précisément définies.

Le propriétaire du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds à disposition du locataire-gérant, dans un état lui permettant une exploitation effective.

Il doit en outre garantir une jouissance paisible du fonds pendant toute la durée du contrat et s’abstenir de toute forme de concurrence déloyale, directement ou par personne interposée, afin de ne pas nuire à l’activité du locataire.

Le locataire-gérant, pour sa part, assume plusieurs obligations essentielles.

Il doit notamment verser une redevance, équivalent du loyer en matière de location-gérance, dont le montant est librement fixé par les parties.

Cette redevance peut être forfaitaire, c’est-à-dire d’un montant fixe, ou variable, par exemple indexée sur le chiffre d’affaires ou les bénéfices réalisés par le locataire.

Par ailleurs, le locataire est tenu d’exploiter le fonds de manière effective.

En cas de défaut d’exploitation, le propriétaire du fonds peut solliciter la résiliation du contrat, au motif que l’inactivité du locataire pourrait entraîner une dépréciation du fonds, constituant ainsi un préjudice direct pour le propriétaire.

 

     4.4 Effets à l’égard des créanciers et fin du contrat

Il existe une double solidarité du propriétaire du fonds de commerce à l’égard des créanciers qui est à la fois commerciale et à la fois fiscale.

Le propriétaire du fonds est ainsi responsable des dettes contractées par le locataire-gérant lors de l’exploitation de ce dernier.

Toutefois, depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dites loi Sapin 2, la responsabilité solidaire ne concerne que les dettes nées jusqu’à la publication du contrat.

La solidarité fiscale concerne les impôts directs établis à raison d’exploitation du fonds. Depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, cette solidarité n’est applicable que jusqu’à la publication du contrat de location-gérance.

Il est important de préciser que le contrat de location-gérance est exclu du statut des baux commerciaux. De plus, ce contrat peut conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

En cas de durée déterminée, la loi n’impose aucune durée minimale. En cas de durée indéterminée, les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment sous réserve de respecter un préavis raisonnable.

La fin du contrat de location-gérance doit faire l’objet d’une publication dans les 15 jours de sa cessation sous forme d’avis dans un journal d’annonce légale. Il appartient alors au locataire-gérant de se faire radier du RCS.

 

5. Apport partiel d’actifs

L’apport partiel d’actifs fait partie des actions qui permettent une restructuration de l’entreprise. Cet apport est un mode de cession de l’entreprise puisqu’elle entraîne une cession du patrimoine.

La société qui procède à cet apport ne disparait pas. La société va alors diviser son patrimoine et seule une partie dudit patrimoine est transmis.

L’apport partiel d’actifs est un apport en nature effectué par une société, appelée apporteuse à une autre société, dite bénéficiaire qui porte sur une branche d’activité autonome. Ainsi la société apporteuse continue d’exister et la société bénéficiaire voit son capital augmenté.

La société apporteuse peut faire un apport ordinaire à une société tierce.

Elle transmet alors une partie de ses actifs à une société tierce et se soumet au régime de l’apport en nature. La réunion d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) n’est pas nécessaire, sauf s’il y a une modification de l’objet social du fait de cet apport.

Il est aussi important de préciser qu’il n’y a pas de transmission du passif.

 

     5.1 Apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions

Les sociétés concernées par l’article L.236-27 du Code de commerce peuvent décider de soumettre l’apport partiel d’actifs au régime des scissions, donc indirectement à celui des fusions. Si l’option est exercée, alors il faudra impérativement respecter le formalisme imposé pour les fusions notamment l’approbation de tous les associés des sociétés concernées par cet apport.

Les sociétés devront prendre la décision en AGE ou dans les conditions de modification des statuts. L’opération est beaucoup plus lourde. Cela est justifié par l’enjeu de la TUP parce que la Cour de cassation va faire produire à l’opération d’apport partiel d’actifs les effets de la scission (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1988, 86-19.645 et Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mars 1991, 88-19.629).

Lorsque l’apport est réalisé dans le cadre d’une scission, il y a transfert universel des biens, droits et obligations liés à la branche d’activité. La TUP se produit alors automatiquement (Cass. com., 3 mars 2021, n°19-11.582).

Les biens non liés à la branche d’activité ou exclus par la volonté des parties ne sont pas transférés (Cass. com., 20 janvier 2015, n°14-10.010).

Le Code de commerce prévoit une solidarité entre la société apporteuse et la bénéficiaire (article L.236-29). Cette dernière a été confirmée par la jurisprudence dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 décembre 2006 (n°05-15.619). Les parties peuvent y renoncer, mais les créanciers non obligataires, c’est-à-dire ceux dont la créance est née des contrats en cours, disposent alors d’un droit d’opposition (article L.236-30 C. com.).

 

     5.2 Fusion

La fusion est un mode de cession de l’entreprise particulier qui peut prendre plusieurs formes : création d’une société nouvelle ou absorption d’une société par une autre.

Elle implique :

  • La dissolution sans liquidation de la société absorbée

  • La TUP de la société absorbée vers l’absorbante ou la société nouvelle

  • L’échange des titres de la société absorbée contre ceux de la société absorbante ou de la nouvelle entité

Toutes les formes de sociétés dotées de la personnalité morale peuvent fusionner (article 1844-4 C. civ. et L.236-2 C. com.), sauf celles dépourvues de personnalité morale.

La fusion ne doit pas augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime (article L.236-5 C. com.).

La parité d’échange est une condition fondamentale puisqu’il va y avoir un échange de titres. Un échange sera effectué puisque les actionnaires de la société absorbée qui n’auront plus d’actions du fait de sa disparition vont se voir remettre des actions de la société absorbante.

La parité d’échange, contrôlée par un commissaire à la fusion, doit être équitable. Ce dernier met en place une approche multicritères pour procéder à l’évaluation de cette parité.

 

     5.3 Conditions procédurales

Dans le cadre d’une opération de fusion, les sociétés participantes sont tenues d’élaborer un projet de fusion, conformément aux dispositions de l’article L.236-6 du Code de commerce.

Ce document, qui détaille notamment les modalités de l’opération, doit être déposé au greffe et soumis à l’approbation des associés ou actionnaires, selon les majorités requises pour toute modification statutaire.

Cependant, le droit des sociétés prévoit plusieurs dérogations en cas de fusions simplifiées, afin d’alléger les formalités dans certaines situations.

Ainsi, lorsque la société absorbante détient la totalité du capital social de la société absorbée, il est possible de procéder à la fusion sans réunion d’assemblée générale dans les deux entités concernées (article L.236-11 du Code de commerce).

De même, si la société absorbante détient plus de 90 % des droits de vote de la société absorbée, une procédure allégée peut être mise en œuvre, conformément à l’article L.236-11-1 du Code de commerce, afin de simplifier les démarches tout en assurant la protection des minoritaires.

 

     5.4 Date d’effet et sanctions

L’article L.236-4 du Code de commerce précise les modalités d’entrée en vigueur d’une opération de fusion. Lorsque la fusion entraîne la création d’une société nouvelle, celle-ci prend effet à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).

En revanche, en l’absence de constitution d’une nouvelle entité, la fusion produit ses effets à compter de la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si une clause contraire prévoit une date différente.

Il est toutefois important de souligner que toute clause de rétroactivité ne lie que les parties à l’opération et demeure inopposable aux tiers.

Par ailleurs, les créanciers des sociétés concernées disposent, conformément à l’article L.236-14 du Code de commerce, d’un droit d’opposition à exercer dans un délai de 30 jours à compter de la publicité du projet de fusion.

Si l’opposition est jugée recevable et fondée, le juge peut enjoindre à la société absorbante de payer la créance ou d’offrir des garanties suffisantes.

Enfin, la nullité de la fusion peut être prononcée par le juge en cas d’irrégularités substantielles, notamment dans le déroulement des assemblées générales ou dans l’établissement de la déclaration de conformité prévue par la réglementation.

 

6. La cession de l’entreprise à titre gratuit

Le transfert à titre gratuit des parts sociales d’une société peut intervenir dans un cadre familial ou successoral, selon différentes modalités.

Il peut s’agir d’une transmission par succession ou testament, laquelle prend effet au décès du propriétaire des parts.

En parallèle, une donation peut également permettre ce transfert.

Celle-ci peut être réalisée soit sous forme de donation simple, attribuant les parts à un bénéficiaire unique sans contrepartie, soit par donation-partage, qui répartit les parts entre plusieurs donataires.

Quel que soit le mode de transmission, la donation doit être formalisée par écrit, soit par acte authentique notarié, soit sous seing privé, en un nombre d’exemplaires égal au nombre de parties, chacune devant y apposer sa signature.

L’acte doit comporter certaines mentions obligatoires, notamment l’identité des parties, la désignation précise et la valorisation des parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l’agrément des associés, si cela est prévu par les statuts.

Enfin, pour que la transmission soit opposable à l’administration, l’acte (ou à défaut, la date de la donation) doit être enregistré auprès du service fiscal compétent, et ce dans un délai d’un mois suivant sa signature ou son effet, conformément aux règles en vigueur en matière de droit d’enregistrement.

 

     6.1 L’agrément des associés et la modification des statuts

L’agrément des associés dépend de la forme juridique de la société. Le régime matrimonial du donataire doit également être vérifié (accord du conjoint si nécessaire).
Selon la forme de la société (SARL, SNC, SCS, SCI), la libre cessibilité des parts varie.

Des règles spécifiques de quorum et de majorité s’appliquent en assemblée générale extraordinaire pour la modification des statuts, adaptée à la date de création de la société et à sa forme.

Exemples :

  • SARL : Les parts sociales peuvent être librement cédées entre associés, conjoints ainsi qu’entre ascendants et descendants, sans nécessiter l’accord des autres associés.

Toutefois, il convient de souligner que les statuts peuvent imposer un agrément pour une donation au profit d’un ascendant ou d’un descendant.

Dans ce cas, l’approbation peut être décidée à la majorité, voire à l’unanimité. L’agrément des associés doit alors être obtenu en assemblée générale dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’absence de réponse écrite dans ce délai équivaut à un accord tacite.

Par ailleurs, toute donation au sein de la société modifie la répartition des parts sociales entre les associés, nécessitant ainsi une modification des statuts. Cette dernière doit être approuvée lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).

La procédure de modification des statuts varie selon la date de création de la SARL.

Pour une SARL fondée avant le 4 août 2005, la modification doit être adoptée par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Aucun quorum n’est exigé.

Pour une SARL créée après le 4 août 2005, la tenue de l’assemblée est soumise à des conditions de quorum : les associés présents ou représentés doivent détenir au moins le quart des parts sociales lors de la première convocation, et au moins le cinquième lors de la seconde.

En l’absence du quorum requis, une nouvelle assemblée doit être convoquée dans un délai maximal de deux mois. Si le quorum est atteint, la modification des statuts doit alors être approuvée à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

  • SNC : Toute cession de parts sociales exige l’accord unanime des associés, obtenu en assemblée générale. Toute stipulation contraire est nulle, et cette règle ne peut être contournée par une clause dérogatoire. Le délai demeure fixé à trois mois, au terme duquel, sans réponse, l’agrément est considéré comme acquis.

L’évolution de la répartition des parts sociales implique automatiquement une modification des statuts. Dans une SNC, toute modification doit, par principe, être approuvée à l’unanimité, bien que les statuts puissent prévoir que certaines décisions soient prises à la majorité (50 %).

La publication dans un journal d’annonces légales demeure obligatoire, selon les mêmes modalités et délais que ceux précédemment évoqués.

  • SCS : il est également indispensable d’obtenir l’approbation des associés réunis en assemblée générale. Le délai de trois mois ainsi que la sanction en cas d’absence de réponse demeurent inchangés.

Dans une société en commandite simple (SCS), la cession de parts sociales est soumise à différentes restrictions. Elle ne peut s’opérer entre associés, ni au profit de leurs ascendants ou descendants, ni au bénéfice de tiers, sans l’accord unanime de l’ensemble des associés. Toutefois, les statuts peuvent introduire certaines adaptations.

À ce titre, les statuts peuvent notamment prévoir :

  • Que les associés commanditaires (fournisseurs de capitaux) puissent librement céder leurs parts entre eux.
  • Que les parts détenues par les commanditaires puissent être transférées à des tiers extérieurs, sous réserve d’obtenir l’unanimité des associés commandités (gérants de la SCS) et la majorité des commanditaires en nombre et en capital.
  • Qu’un associé commandité puisse céder tout ou partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers, à condition d’obtenir l’accord unanime des commandités et la majorité des commanditaires en nombre et en capital.

Par ailleurs, toute nouvelle répartition des parts sociales entraîne une modification des statuts, qui nécessite une assemblée générale extraordinaire. Cette modification doit être approuvée à l’unanimité par les associés commandités et à la majorité, en nombre et en capital, par les commanditaires.

Enfin, la publication dans un journal d’annonces légales et le délai de déclaration relatifs à cette modification restent identiques aux règles antérieurement exposées.

  • SCI : Le régime d’agrément dépend à la fois de la forme juridique de la société et de l’identité du bénéficiaire de la transmission, qu’il s’agisse du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un associé ou d’un tiers exploitant.

Dans une SCI, la cession de parts sociales à un ascendant (parent, grand-parent) ou un descendant (enfant, petit-enfant) est généralement libre, à moins que les statuts n’en disposent autrement. De même, les statuts peuvent supprimer l’exigence d’un agrément pour les transferts en faveur du conjoint ou d’un associé.

Lorsque l’approbation des associés est requise, elle doit être formalisée lors d’une assemblée générale. Un délai maximal de six mois est prévu, à l’issue duquel, en l’absence de réponse écrite, l’agrément est réputé accordé.

Enfin, les conditions d’adoption d’une modification statutaire dans une SCI sont identiques à celles prévues pour une SNC.

La publication de la modification dans un journal d’annonces légales doit être réalisée dans le mois suivant la décision. Les mentions obligatoires concernent principalement l’identité, la forme, l’objet, le capital, le siège social et la référence au RCS.

L’avis de publication doit être signé par le gérant de la société ou, à défaut, par le notaire qui a rédigé l’acte de donation. La modification doit aussi être déclarée dans un délai de 1 mois sur le site internet du guichet des entreprises.

 

     6.2 La donation de l’entreprise individuelle

La transmission d’une entreprise individuelle à un membre de la famille emporte, depuis la loi du 14 février 2022, un transfert universel du patrimoine professionnel (TUPP).

Cette opération permet le transfert en bloc de l’ensemble des actifs professionnels (tels que le fonds de commerce, les immeubles affectés, les créances et les sûretés), ainsi que des passifs, à l’exception des dettes sociales personnelles, comme celles relatives aux cotisations non professionnelles du chef d’entreprise.

Le donateur dispose de deux possibilités : procéder à une cession de l’entreprise globale de l’ensemble du patrimoine professionnel ou choisir de transmettre séparément chaque élément d’actif.

Dans tous les cas, un acte écrit est requis, qu’il soit établi sous seing privé ou par acte authentique.

Ce document doit énumérer avec précision les éléments transmis, mentionner l’identité des parties et recueillir, le cas échéant, l’accord du conjoint du donateur marié sous le régime de la communauté légale, conformément aux règles du droit matrimonial.

Enfin, l’acte de transmission doit être enregistré auprès du service des impôts compétent immédiatement s’il est établi sous seing privé, ou dans un délai d’un mois lorsqu’il s’agit d’un acte notarié.

 

     6.3 Paiement des droits de donation

Lorsqu’une donation est réalisée, l’administration fiscale prélève un impôt, appelé droit de donation. En principe, c’est le bénéficiaire de la donation qui s’en acquitte. Toutefois, l’acte de donation peut prévoir que le donateur supporte ce coût, sans que le montant du droit de donation ne vienne augmenter la valeur initiale du don.

Le calcul du droit de donation s’effectue en plusieurs étapes :

  1. On détermine d’abord la valeur de la donation.
  2. On applique ensuite les éventuels abattements, qu’ils soient forfaitaires ou proportionnels, puis on les déduit de la base imposable.
  3. On applique enfin un barème d’imposition, exprimé en pourcentage, sur la valeur ainsi obtenue.

Le montant des abattements et les taux d’imposition varient selon le lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire.

La transmission de l’entreprise peut être soumise à un régime de faveur dans deux situations spécifiques, sous réserve du respect des conditions requises.

Le premier régime de faveur est le Pacte Dutreil, qui permet une exonération partielle à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise, à condition de remplir quatre critères :

  1. Le donateur doit détenir l’entreprise depuis au moins deux ans, sauf s’il en est le créateur ou l’a acquise à titre gratuit.
  2. Chaque héritier ou bénéficiaire s’engage à conserver l’entreprise et ses actifs pendant au moins quatre ans.
  3. L’un des bénéficiaires s’engage à poursuivre l’activité de l’entreprise durant les trois années qui suivent la transmission.
  4. L’entreprise doit exercer une activité principale commerciale, artisanale, industrielle, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine propre (comme une SCI).

La seconde situation, appelée transmission anticipée, autorise une réduction de 50 % des droits de donation. Elle exige que le donateur ait au moins 70 ans au moment de la donation et que les conditions du Pacte Dutreil soient également satisfaites.

Les formalités de publicité, à la charge du bénéficiaire, sont obligatoires. Le donataire dispose d’un mois à compter de la transmission pour procéder à la publication dans un journal d’annonces légales ou dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Cette formalité rend la transmission opposable aux tiers, notamment aux créanciers.

 

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Notre cabinet d’affaires, pluridisciplinaire dispose d’un pôle dédié au droit des sociétés spécialisées en cession de l’entreprise.

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En marge de notre mission, nous pourrons vous conseiller sur le choix, et vous diriger gracieusement vers les partenaires qui seront nécessaires au développement de vos affaires : expert-comptable, banquier, notaire, conseil en gestion de patrimoine et optimisation fiscale, intermédiaire en contrats commerciaux etc….

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation