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La nouvelle indemnité pour rupture conventionnelle

La nouvelle indemnité pour rupture conventionnelle

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La rupture conventionnelle est le seul mode de rupture du contrat de travail qui découle d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Toutefois, le salarié bénéficie d’une indemnité de rupture dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement.

L’ordonnance 2017-1387 du 23 Septembre 2017 a réformé les barèmes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc, indirectement, l’indemnité de rupture conventionnelle.

La nouvelle indemnité pour rupture conventionnelle

L’ancienneté prise en compte reste inchangée : elle est toujours calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise lorsque le salarié a une ancienneté de moins d’un an dans l’entreprise.

Deux régimes sont actuellement applicables en fonction de la date de signature de l’accord de rupture conventionnelle.

L’indemnité de licenciement minimale est désormais calculée comme ceci :

Pour les ruptures conventionnelles ayant eu lieu avant le 26 Septembre 2017 :

Le salarié bénéficie d’une indemnité de rupture exonérée, sous certaines conditions, de charges sociales et d’impôt et d’un montant au moins équivalent à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Toutefois, lorsque le salarié perçoit une indemnité de rupture qui dépasse le montant de l’indemnité légale de licenciement, il est soumis à un délai de carence (ou différé d’indemnisation).

Il convient de souligner que depuis le 1er juillet 2014, le délai de carence maximum est passé de 75 à 180 jours.

Le délai de carence est calculé depuis le 1er juillet 2014 en divisant le montant de l’indemnité supra légale par 90 sans que cela ne puisse dépasser 180 jours.

La demande de complément d’indemnité

Récemment, la Cour de cassation a précisé que lorsque le salarié a reçu une indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum légal, celui-ci peut demander au juge de compléter cette indemnité sans être tenu d’agir en nullité de la convention (Cass. Soc. 10 décembre 2014 n° 13-22.134).

La question sous-jacente soulevée par cet arrêt est de savoir si une indemnité de rupture conventionnelle non conforme pouvait donner lieu à la nullité de la rupture conventionnelle.

Mais la Cour ne donne pas de réponse sur ce point.

En l’état du droit actuel, la nullité de la rupture conventionnelle ne peut intervenir qu’en cas de fraude ou de vice de consentement c’est-à-dire d’erreur sur la valeur de l’objet ou de dol c’est-à-dire de manœuvres de l’employeur.

Mais alors, la Cour de cassation pourrait envisager l’indemnité comme un élément essentiel de la rupture conventionnelle pour prononcer la nullité de la convention.

Dans l’attente d’un avis de la Cour de cassation sur ce point, cet arrêt a le mérite de préciser que la demande de complément d’indemnité est possible pour le salarié et est distincte de la demande d’annulation de la rupture conventionnelle.

Cela est sans effet s’agissant de l’indemnité de rupture conventionnelle puisqu’il a toujours été prévue que, en cas d’ancienneté inférieure à 12 mois, l’indemnité devait être calculée au prorata du temps de présence.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.