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Atteinte à l'image et à la réputation

Atteinte à l’image et à la réputation

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Atteinte à l’image et à la réputation : Au mois d’août 2010 est parue dans un journal la photo d’un artisan, illustrant un article intitulé « travail illégal dans une résidence de luxe ». Il s’agissait d’un chantier sur lequel travaillaient des personnes clandestines.

En première instance, les juges ont écarté l’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au profit des dispositions du Code civil. Ils ont considéré qu’il avait bien été porté atteinte à la vie privée de l’artisan, en revanche, ils n’ont pas retenu le caractère diffamatoire de l’article en cause et de la photographie qui l’illustrait.

Dans son arrêt rendu le 16 janvier 2013 (n°12-15.547), la Cour de cassation a confirmé les jugements de première instance et d’appel. Le demandeur au pourvoir invoquait une « diffamation par insinuation » et donc une méconnaissance du champ d’application de la loi du 29 juillet 1881.
Néanmoins, la Cour a écarté ce premier moyen et a suivi la Cour d’appel qui avait jugé que cette publication ne constituait pas une diffamation au sens de l’article 29 de ladite loi, c’est-à-dire « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». En effet, les juges du fond avaient constaté que l’article litigieux ne faisait pas mention de l’entreprise en cause et ne lui imputait aucun des faits de travail illégal relatés.
Dans l’hypothèse où des faits litigieux ne sont pas constitutifs d’une infraction à la loi de 1881, c’est donc l’article 1382 du Code civil qui trouve à s’appliquer en matière de presse (Civ. 1re, 30 octobre 2008, n° 07-19223 ; Civ. 1re, 6 octobre 2011, n° 10-21677).

Atteinte à l'image et à la réputation


Sur le second moyen, relatif à l’absence d’atteinte à la vie privée du travailleur, dans la mesure où la photo était anodine et représentait une scène de la vie professionnelle, la Cour de cassation confirme à nouveau le jugement de la Cour d’appel. Cette dernière avait considéré qu’ayant été photographié « sans son autorisation, en dehors de tout évènement d’actualité le concernant », le travailleur avait subi une atteinte à sa personne que « ne pouvait pas légitimer la liberté de communication des informations ».

Il convient de rappeler qu’en vertu du droit au respect de la vie privée, toute personne peut s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, de son image, que celle-ci se trouve dans un lieu public ou non. Cette protection relève de l’article 9 du Code civil, à la condition que l’individu soit identifiable.

Dans cette hypothèse, le juge doit trancher entre la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée, et doit retenir la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
En l’espèce, la Cour de cassation a retenu que la publication de cette photographie constituait bien une atteinte à la vie privée ne pouvant être justifiée par le droit à l’information.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation