Covid19 – Nouvelle procédure judiciaire simplifiée
Covid19 – Nouvelle procédure judiciaire simplifiée : La crise sanitaire du Covid-19 a conduit à l’adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises.
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire qui a pris fin le 1er juin 2021. Parmi les diverses mesures transitoires adoptées, la loi institue une procédure dite de « traitement de sortie de crise » ayant pour finalité de régler les difficultés, causées ou aggravées par la crise sanitaire, auxquelles font face les petites entreprises (TPE et PME).
Cette procédure temporaire dérogatoire prévue à l’article 13 de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s’applique à compter du 2 juin 2021.
I. Le droit des procédures collectives
Le droit des procédures collectives se compose d’un panel de procédures offertes aux entreprises en difficulté telles que :
- La procédure de sauvegarde de droit commun, financière accélérée et accélérée régies respectivement par les articles L. 620-1 à L. 627-4, L. 628-1 à L. 628-10 et L. 628-1 à L. 628-8 du code de commerce ;
- La procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-111 et suivants et R. 631-1 du code de commerce ;
- La procédure de liquidation judiciaire et ses déclinaisons que sont la liquidation judiciaire de droit commun et la liquidation judiciaire simplifiée régies par les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et L. 644-1 et suivants et R. 644-1.
II. La création d’une procédure judiciaire simplifiée temporaire
Il est apparu nécessaire au gouvernement de mettre en place une procédure à mi-chemin entre la sauvegarde et le redressement judiciaire à destination de certains débiteurs dans la perspective de répondre aux problèmes de dettes de ces derniers.
1. La nouvelle procédure de traitement de sortie de crise
La procédure dite de traitement de sortie de crise est à l’initiative exclusive du débiteur, personne physique ou morale. En ce point, elle rejoint la procédure de sauvegarde dont les modalités sont prévues à l’article L. 620-1 du Code de commerce.
Il s’agit d’une procédure à priori pensée pour les entreprises qui se sont vues imputer une dette Covid importante et qui ne parviennent pas à la traiter aisément, tout en assurant la reprise de leur activité.
Dès lors, la procédure de traitement de sortie de crise semble limitée aux seules entreprises qui ne connaissent que des difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire du covid-19.
2. Les conditions d’éligibilité du débiteur
Le bénéfice de cette procédure rapide est réservé aux entreprises de moins de 20 salariés et ayant moins de 3 millions d’euros de montant de passif déclaré.
Par ailleurs, cette procédure exige que le débiteur soit en cessation des paiements. Pour autant, le débiteur doit disposer de fonds disponibles afin de payer ses créances salariales (salaires et indemnités).
Ce critère se distingue considérablement des procédures de redressement et de liquidation judiciaire au titre desquelles peut intervenir la garantie AGS gérée par l’Unedic qui prend en charge tout ou partie des créances salariales et indemnitaires lorsque l’employeur est insolvable.
En ce sens, l’article 13 de la loi exclut les articles L. 625-1 à L. 625-9 du Code du commerce du champ d’application de la procédure.
Enfin, l’entreprise doit justifier être en mesure, dans un délai de trois mois, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer sa pérennité.
3. Des conditions spécifiques destinées à limiter la mise en œuvre de cette procédure
Au regard des diverses conditions susmentionnées, il est nul doute que cette procédure de traitement de sortie de crise n’est pas destinée aux entreprises faisant face à des difficultés structurelles et pour lesquelles une restructuration en profondeur est nécessaire.
Elle emprunte davantage à la procédure de sauvegarde avec pour objectif premier d’être moins lourde.
Enfin, le passif est établi à partir du bilan comptable qui est en général une information stable et de qualité, à défaut d’être une source d’information en temps réel.
Les comptes du débiteur doivent dès lors apparaitre « réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise ».
Seul le débiteur peut réaliser la déclaration de créance.
Sur cet aspect se perçoit la spécificité de cette procédure qui se distingue des autres procédures collectives dont le principe est justement d’être collectives.
III. La mise en œuvre de la procédure
1. La désignation d’un mandataire unique
L’ouverture et l’opportunité de la procédure sont appréciées et examinées par le Tribunal de commerce qui est ensuite chargé de nommer un mandataire de justice, administrateur ou mandataire judiciaire.
Il s’agit d’une mesure dérogatoire à l’obligation pour le tribunal de désigner un mandataire judiciaire en vertu de l’article L. 621-4 du code de commerce.
Le mandataire de justice est chargé de veiller à la régularité de la procédure et remplit tant une mission de défense de l’intérêt collectif des créanciers qu’une mission de surveillance consistant à vérifier que les actes réalisés ne sont pas contraires aux intérêts de la procédure collective.
D’une façon plus générale, il exerce les fonctions prévues à l’article L. 622-1 du code de commerce, à l’exception de toute mission d’assistance.
Ce dernier point porte à confusion en ce sens que le plan est proposé par le débiteur avec l’assistance du mandataire unique.
2. Une période d’observation simplifiée
2.1 Une durée maximale réduite
L’article 13, I D de la loi dispose que le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois.
Ce délai se distingue du délai de droit commun qui prévoit une durée maximale de six mois.
Dans l’hypothèse où le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal ordonne, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, la poursuite de la période d’observation.
Si le débiteur n’est pas en mesure de proposer un plan, le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise.
Ce point de procédure interroge puisqu’à priori, l’éligibilité d’une entreprise à la procédure de traitement de sortie de crise est subordonnée à sa faculté d’élaborer un projet de plan tendant à assurer sa pérennité sur une période de trois mois.
2.2 La détermination du patrimoine du débiteur
En outre, les articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du code de commerce régissent l’établissement de l’inventaire facultatif du patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent.
Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence au jour de l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.
Cette liste fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
Puis, la liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
C’est le mandataire unique qui transmet à chaque créancier figurant sur la liste, l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance.
Les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base de la liste, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
3. Une procédure avantageuse pour les entrepreneurs
Cette procédure de traitement de sortie de crise, rapide est simplifiée, est conçue pour que les petites entreprises puissent négocier avec leurs créanciers un rééchelonnement de leurs dettes pouvant aller jusqu’à dix ans.
Pour autant, les entreprises ne peuvent sortir de cette procédure par un plan de cession.
Dès lors, cette procédure semble pertinente pour les entrepreneurs qui désirent régler leurs problèmes de dettes afin de valablement poursuivre leur activité.
Enfin, en cas de difficulté, il est toujours possible de se réorienter vers le régime général des procédures collectives, pensé avant tout pour préserver l’activité des entreprises, l’emploi et favoriser l’apurement du passif.
En effet, l’objectif de ces procédures est d’atténuer les effets de telles difficultés.
IV. Les enjeux d’une telle procédure
1. Un dispositif temporaire
Cette innovation procédurale, étant destinée à répondre à une situation inédite, il est intéressant de s’interroger quant à la vocation de cette procédure de traitement de sortie de crise à perdurer dans le temps, et à devenir une procédure à part entière au sein du régime général des procédures collectives.
Pour autant, il semble que cette procédure ne soit pas destinée à s’ancrer au sein du code de commerce puisque cette dernière est exceptionnelle et dérogatoire.
En effet, de nombreuses dispositions légales sont mises à mal par cette nouvelle procédure qui constitue un régime juridique spécifique et qui manque de certaines garanties.
Évidemment, comme tout ce qui est provisoire, il n’est pas impossible que cette procédure fasse l’objet d’évolutions qui lui permettront d’intégrer le code de commerce.
2. Une alternative aux procédures collectives
Cette procédure constitue une alternative aux procédures collectives, car elle permet aux entreprises de bénéficier d’une procédure caractérisée par sa durée d’exécution rapide de trois mois et ses modalités opérationnelles simplifiées.
Cette procédure a donc un impact sur divers aspects, notamment un aspect psychologique puisqu’elle évite aux entrepreneurs d’avoir recours à des procédures longues, souvent plus éprouvantes pouvant conduire à la cession forcée de l’entreprise.
Par ailleurs, on constate que les entrepreneurs sont souvent hésitants à l’idée de solliciter la protection du tribunal pour diverses raisons telles que le refus de se confronter à leur réalité économique ou la peur de l’échec.
Cela les conduit à recourir aux procédures collectives très tardivement, ce qui diminue les chances de succès.
Il convient de préciser que l’ouverture de cette nouvelle procédure se fait au greffe du Tribunal de commerce. La dédramatisation de la situation par le débiteur n’est donc pas certaine.
3. Une réformation du régime général des procédures collectives ?
Certaines critiques peuvent être formulées à l’égard du régime général des procédures collectives.
S’agissant de la procédure de sauvegarde, cette dernière manque son objectif puisqu’elle ne permet pas d’éviter la perte de confiance des partenaires en l’entreprise, et c’est en cela qu’elle est un frein majeur à son usage.
En effet, elle dégrade cette confiance durant toute la durée de la période d’observation et également durant la période significative de l’exécution du plan de sauvegarde.
Cette procédure a l’inconvénient de se rapprocher trop grandement de la procédure de redressement judiciaire alors qu’elle pourrait être une procédure à mi-chemin entre la conciliation et le redressement.
Réformer la procédure de sauvegarde à la lumière de la procédure de traitement de sortie de crise permettrait de lui apporter davantage de souplesse.
Pour autant, elle remet en cause les fondamentaux du droit des entreprises en difficulté tel que l’égalité entre créanciers.
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