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Le dépôt de bilan

Le dépôt de bilan

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Lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes, elle doit effectuer une déclaration de cessation des paiements également appelée le dépôt de bilan.

Lorsqu’une entreprise se trouve en situation de cessation des paiements (quand elle est dans l’impossibilité de régler ses dettes avec son actif disponible), elle doit effectuer une déclaration de cessation des paiements, appelée « dépôt de bilan », auprès du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance.

Le redressement judiciaire doit être distingué de la procédure de liquidation judiciaire puisqu’il vise à redresser la situation de l’entreprise sans mettre un terme à son existence juridique.

La procédure de redressement donne normalement lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.

D’après l’article L.631-1 du Code de Commerce, la « procédure de redressement judiciaire [est] ouverte à tout débiteur [qui est] dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »

La procédure est applicable à toute personne qui exerce une activité artisanale ou commerciale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ainsi qu’aux sociétés et aux associations.

Pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, l’entreprise concernée doit nécessairement se trouver en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Demande et jugement d’ouverture d’un dépôt de bilan

1. La demande d’ouverture de dépôt de bilan

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou immatriculé au répertoire des métiers, le tribunal de grande instance dans les autres cas.

La demande d’ouverture d’un redressement judiciaire peut être initiée par :

– une demande du débiteur lui-même au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements quand aucune procédure de conciliation n’a été engagée dans ce délai ;

– une assignation du débiteur par un ou plusieurs de ses créanciers ;

– une saisie du tribunal sur requête du ministère public.

Lorsque la saisine du tribunal est faite par le débiteur, ce dernier doit adresser au greffe une déclaration de cessation des paiements : le dépôt de bilan.

Il doit y joindre l’ensemble des documents figurant dans la liste de l’article R631-1 du Code de commerce.
Auparavant, le tribunal avait la faculté de se saisir d’office pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire lorsqu’aucune procédure de conciliation n’était en cours. Cette possibilité a été considéré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012. Cette décision est applicable à tous les jugements d’ouverture intervenus à compter du 8 décembre 2012.

2. Jugement d’ouverture et procédure du dépôt de bilan

La procédure applicable au redressement judiciaire est similaire à celle applicable en cas de sauvegarde.

Le tribunal statue après avoir procédé aux mêmes auditions que celles prévues pour la procédure de sauvegarde. En fonction de la situation du débiteur, le tribunal peut soit engager l’ouverture de la procédure de redressement, soit rejeter la demande, soit se saisir d’office en vue d’ouvrir une liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

En cas d’ouverture de la procédure de redressement, le jugement désigne les mêmes organes que ceux prévus en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. L’administrateur judiciaire est donc nommé dans les mêmes conditions.

Pendant la période d’observation, le tribunal peut toujours ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire. A noter que pendant la procédure de redressement, le paiement des créances des salariés est garanti par l’AGS. Les salariés continuent ainsi à percevoir les salaires pendant la liquidation judiciaire.

3. Le plan de redressement

En principe, la période d’observation doit aboutir à un plan de redressement élaboré par l’administrateur (s’il en a été nommé un) avec le concours du débiteur. Le plan prévoit soit la continuation, soit la cession partielle ou totale de l’entreprise. Dans l’ensemble, son contenu est proche de celui d’un plan de sauvegarde mais le Code de commerce prévoit néanmoins certaines particularités.

Le plan est arrêté par le tribunal. Lorsqu’il prévoit des licenciements économiques, le jugement doit mentionner le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées. La procédure est alors soumise à des règles particulières du fait de la situation de l’entreprise.

La déclaration de cessation de paiements est ouverte :

– à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ;

– aux agriculteurs ;

– à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ;

– à l ‘auto-entrepreneur ;

– aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale) ;

– aux personnes morales de droit privé (société, association).

Seul le représentant légal de l’entreprise, ou le débiteur personne physique, est habilité à effectuer une déclaration de cessation de paiements.

Il peut se faire remplacer par la personne de son choix (un avocat par exemple) qui doit être munie d’une procuration nominative et doit justifier de son identité et de son activité professionnelle.

En cas de co-gérance, la déclaration de cessation de paiement doit être signée des deux gérants. En cas de procuration pour le dépôt, le pouvoir doit également être signé des deux gérants.

4. Éléments du patrimoine à prendre en compte

L’actif disponible correspond à tout ce qui peut être transformé en liquidités immédiatement ou à très court terme sans rendre impossible la poursuite de l’entreprise (des biens qui seraient vendus par exemple).

Le passif exigible est constitué par l’ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines (non litigieuses et non contestées) et liquides (au montant déterminé) : factures arrivées à échéance, salaires à verser, etc.

S’agissant d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), seuls les dettes et l’actif disponible se rattachant au patrimoine affecté à l’activité professionnelle sont pris en compte.

Si l’entreprise bénéficie de réserves de crédit ou obtient un délai de paiement de la part de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle n’est pas en cessation des paiements.

5. Procédure du dépôt de bilan

La déclaration de cessation des paiements doit être déposée dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de cessation des paiements :

– au greffe du tribunal de commerce (pour un commerçant ou artisan) ;

– au greffe du tribunal de grande instance (dans les autres cas) du lieu du siège de l’entreprise.

Une entreprise en cessation des paiements doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours au plus tard suivant la date de cessation des paiements, sauf si dans le même temps elle a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Elle ne peut plus bénéficier de procédures préventives (mandat ad hoc, sauvegarde).

En l’absence de déclaration, le dirigeant ou le débiteur personne physique encourt des sanctions, notamment une interdiction de gérer.

Cette déclaration par le débiteur est obligatoire même si un créancier a déjà saisi le tribunal pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

6. Créances à déclarer en cas de dépôt de bilan

Doivent être déclarées auprès du mandataire judiciaire(en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur (en cas de liquidation) :

toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde, du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise en difficulté ;

les créances assorties d’une sûreté publiée (hypothèque, par exemple) ou résultant d’un contrat publié (notamment crédit- bail) ;

les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et ne bénéficiant pas du privilège de paiement prévu à l’article L. 622-17 I du Code de commerce.

Exception à l’obligation de déclaration de créances

Certaines créances antérieures au jugement d’ouverture sont dispensées de déclaration. Il s’agit essentiellement des créances salariales qui sont soumises à un régime spécial.

Comment faire la déclaration de créances ?

Aucune forme particulière n’est imposée pour la déclaration de créances.

Elle doit être formalisée par écrit et mentionner de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer une somme déterminée.

Toute créance déclarée doit être certifiée sincère par le créancier sauf si elle résulte d’un titre exécutoire et doit comprendre les documents justificatifs de la créance.

Le contenu de la déclaration est réglementé par l’article L. 622-25 du Code de commerce.

Doivent ainsi être mentionnés :

– le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ;

– les modalités de calcul des interêts dont le cours n’a pas arrêté

– la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;

– le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.

L’indication de la juridiction saisie si la créance déclarée fait l’objet d’un litige : ce terme litige vise uniquement les instances en cours à l’ouverture de la procédure collective (Cass, 26 mars 2013 n° 12 18 991).

7. Quel délai pour faire la déclaration de créances ?

Le délai diffère selon que le créancier est ou non domicilié en France.

Cas du créancier domicilié en France

Pour le créancier non titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié, la déclaration de créances a lieu dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel des Annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un journal d’annonces légales du lieu de la société débitrice (article R. 622-24 du Code de commerce).

Pour le créancier titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié, le mandataire judiciaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de l’ouverture de la procédure pour avertir le créancier de l’obligation de déclarer sa créance. Le créancier dispose alors d’un délai de deux mois qui court à compter de la notification de l’avertissement personnel envoyé par le mandataire.

Remarque : il est tenu compte de la date d’expédition de la déclaration pour apprécier le délai de deux mois.

Cas du créancier domicilié hors de France

Les créanciers qui sont domiciliés hors de France disposent d’un délai de quatre mois pour effectuer cette formalité.

Sanctions encourues en cas de dépassement du délai de déclaration de créances

L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans le délai imparti, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion.

8. Qui doit faire la déclaration de créances ?

L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que la déclaration de créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

Si le créancier est une société commerciale, c’est le représentant légal de la société (c’est-à-dire le gérant pour une SARL ou le directeur général pour une SA) qui est habilité à effectuer la déclaration de créances.

Pour une société qui fait l’objet d’une dissolution amiable, c’est le liquidateur amiable (voir la fiche Le liquidateur amiable) qui est compétent.

Cas du préposé du créancier

Par préposé, il faut entendre salarié de l’entreprise créancière. Il doit disposer d’une délégation de pouvoir.

Mandataire du créancier :

Il peut s’agir d’un avoué, d’un huissier de justice ou d’un avocat. L’avoué et l’huissier de justice doivent disposer d’un pouvoir spécial émanant de l’entreprise créancière. L’avocat, en revanche, est dispensé de produire un tel pouvoir.

9. Le certificat d’irrécouvrabilité

Le certificat d’irrécouvrabilité atteste le caractère irrécouvrable d’une créance.

Il est délivré par un professionnel soit, une société de recouvrement soit un liquidateur.

Une créance est dite irrécouvrable lorsque sa perte apparaît comme certaine et définitive.

C’est au créancier d’apporter la preuve du caractère irrécouvrable de la créance.

Il doit alors engager des poursuites contre le débiteur en s’adressant à un avocat, un huissier ou un cabinet de recouvrement.

Ce certificat est délivré :

– lors d’une liquidation judiciaire sans répartition aux créanciers non prioritaires (dits aussi chirographaires) ;

– en cas de prescription ou de forclusion de la créance ;

– lors d’un règlement par chèque volé ;

– quand le débiteur est parti sans laisser d’adresse ;

– lors d’une attestation d’huissier.

Ainsi, dès lors que toutes les actions possibles ont été épuisées, le certificat d’irrécouvrabilité peut être délivré.

Ce certificat requalifie la créance en perte et permet de justifier l’écriture comptable d’une part et de récupérer la TVA d’autre part.

L’imputation ou le remboursement de la TVA peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

Ce certificat doit être conforme aux exigences fiscales (article 272-1 annexe IV et article 48 du Code Général des Impôts).

Le principe applicable est que la TVA qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables.

L’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

10. Ordre de paiement des créanciers en cas de dépôt de bilan

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une entreprise bouleverse le schéma classique du règlement des dettes de l’entreprise.

Les droits des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture sont gelés par la suspension des poursuites individuelles.

A l’inverse, un sort meilleur est réservé aux créanciers postérieurs au jugement d’ouverture afin de les inciter à contribuer au redressement de l’entreprise.

Dès lors, les derniers deviennent les premiers dans le paiement des créanciers, sous réserve des créanciers antérieurs hypothécaires ou titulaires de sûretés mobilières et bien entendu des salariés.

Sont réglés en premier lieu, sans avoir à subir le concours d’aucun autre créancier :

– le créancier qui peut compenser sa créance avec une dette qu’il a envers l’entreprise en redressement ou liquidation judiciaire ;

– le créancier qui peut utiliser un droit de rétention ou de revendication (au titre d’une clause de réserve de propriété par exemple) ;

– le créancier qui bénéficie d’un gage sur véhicule car, en pratique, tant que ce créancier ne sera pas payé, le certificat de non-gage ne pourra pas être obtenu.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.