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Rupture brutale des relations commerciales : que faire et comment réagir efficacement ?

Rupture brutale des relations commerciales : que faire et comment réagir efficacement ?

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Découvrez comment réagir face à une rupture brutale des relations commerciales : recours juridiques, indemnisation et conseils pratiques de nos avocats Parisiens.

 

Vous êtes dirigeant d’une société, commerçant ou artisan, exerçant à titre individuel ou avec des associés ?

Vous travaillez de longue date avec un partenaire commercial ?

Ce dernier rompt brutalement la relation d’affaires qui vous liait, par exemple, pour perte de confiance, ou encore pour un motif économique, ou encore pour finalement choisir un autre prestataire via l’organisation d’un appel d’offre.

Or, ce partenariat commercial constituait depuis plusieurs années une part significative, voire prépondérante de votre chiffre d’affaires et vous estimez que cette rupture est abusive vous a occasionné un préjudice.

Existe-t-il une sanction de la rupture brutale ? Quels sont vos recours ? Pouvez-vous contester cette rupture ou être indemnisé ?

Vous trouverez ci-dessous les réponses à vos questions.

 

1. Un contrat écrit a-t-il été signé avec votre partenaire commercial ?

Dans ce cas, vous devez être attentif aux clauses figurant à l’acte.

En effet, l’article 1103 du code civil prévoit que le contrat a force de loi pour ceux qui l’on conclut.

Il existe probablement dans ce contrat :

  • une clause indiquant quel est le terme,
  • une indication selon laquelle le contrat a été reconduit ou pas par tacite reconduction
  • le préavis à respecter avant de vous signifier la rupture contractuelle,
  • une précision selon laquelle la rupture doit ou pas motivée.

Le contrat fait dès lors « la loi des parties » et il ne sera pas possible de contester le bien-fondé de la rupture.

Néanmoins, il se peut que le préavis contractuel soit trop court pour vous permettre de vous réorganiser financièrement et trouver un nouveau partenaire commercial.

Dans ce cas, si la relation d’affaires s’est poursuivie sur une certaine durée, vous pouvez, au regard des développements ci-dessous , non pas contester la rupture intervenue (sauf clause contractuelle contraire), mais vous prévaloir du caractère brutal de la rupture, afin de solliciter une indemnisation : cette revendication ou action s’exercera sur le fondement de la notion de « rupture brutale des relations commerciales établie » telle que visée à l’article L442-1 du Code de commerce.

Tout contrat est susceptible de comporter une clause prévoyant que la rupture de la relation commerciale ne peut avoir lieu qu’au terme d’un préavis (dont la durée généralement observée est de deux à trois mois, mais qui peut aussi être plus long au regard du contexte).

Toutefois, les juges saisis conservent la faculté d’examiner si ce délai de préavis était raisonnable et tenait compte de la durée de la relation commerciale établie et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture (Com., 22 octobre 2023, n° 12-19.500).

La Cour de Cassation rappelle également que le délai de préavis fixé au contrat par les parties peut être insuffisant au regard de la durée du contrat et des usages commerciaux (Com. 25 septembre 2012, n°11-24301).

L’existence d’un préavis contractuel n’empêche donc pas l’exercice d’un recours.

 

2. Que faire en l’absence de signature de contrat ?

Votre relation d’affaires suivie et brutalement rompue ne reposait pas sur un contrat : seule la facturation constante et régulière de longue date fait foi de votre partenariat rompu sans ménagement.

Vous disposez néanmoins d’un recours sur le même principe de « rupture brutale des relations commerciales établie ».

 

3. Qu’est-ce que la « rupture brutale des relations commerciales établie» ?

Rupture brutale des relations commerciales : que faire et comment réagir efficacement ?

La rupture brutale des relations commerciales établies peut être invoquée dès lors qu’un partenaire commercial habituel décide de rompre brutalement le contrat ou de stopper une relation commerciale.

L’article L442-1 du Code de commerce le défini comme :

« le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

 

4. Quand peut-on considérer qu’il existe une rupture « brutale » des relations commerciales établies ?

 

     4.1 La nécessité d’une « relation commerciale »

La relation commerciale est synonyme de flux d’affaires et d’échanges commerciaux.

Toutes les activités économiques entrent dans le champ d’application de l’article L442-1, II, du Code de commerce : les activités de distribution, production et service.

Le texte couvre tout type d’activités (prestations commerciales, industrielles, artisanales ou encore intellectuelles).

 

     4.2 La réunion des critères d’appréciation 

L’appréciation d’une relation commerciale établie s’effectue selon trois critères jurisprudentiels (CA Versailles, ch. 12 sect. 01, 18 sept. 2008, n° 07/07891 ; Cass., com. 5 avril 2018, n° 16-27.901).

La relation doit être :

  • habituelle,
  • stable,
  • et suivie.

Celui qui entend se prévaloir de la rupture brutale doit donc démontrer que la relation était établie, c’est-à-dire suffisamment prolongée, stable et significative, de sorte à croire légitimement à la continuité de la relation, mais peu importe qu’un contrat ait été ou non signé.

Une densité suffisante du volume d’affaires est donc nécessaire, la durée et l’intensité des échanges seront pris en compte.

Ainsi, la Cour d’appel de PARIS a-t-elle admis le caractère établi d’une relation commerciale qui avait une durée de plus de 20 ans sans discontinuité (CA de Paris, Pôle 5, Chambre 4, Arrêt du 19 décembre 2018, RG n° 16/12901).

A l’inverse, dans le secteur du prêt-à-porter, la Cour de Cassation a considéré que la longévité d’une relation ne suffit pas si la stabilité et la régulation des échanges sont remises en cause. Le caractère établi de la relation n’est donc pas reconnu au vu du faible volume d’affaires et de l’absence de continuité dans les commandes faites au client. Ainsi, la jurisprudence met l’accent sur les critères objectifs tels que la stabilité et la régularité des relations plutôt que sur la simple ancienneté de ces dernières. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-18.047)

Dans le domaine d’activité de conception, de production et de vente d’articles de sports, la Cour de cassation a même admis qu’une diminution significative des commandes (et non sa disparition totale) entraine le non-maintien des conditions du contrat pendant la durée du préavis et correspond à une rupture brutale des relations commerciales établies. ( Cass. com., 19 mars 2025, n° 23‑23.507)

Il est admis de manière constante par les tribunaux que les critères d’appréciation pour caractériser la rupture abusive de relations commerciales sont les suivants :

  • La durée des relations commerciales,
  • La continuité des relations commerciales,
  • La proportion du chiffre d’affaires affectée par la rupture,
  • La dépendance économique,
  • Le respect du délai de préavis,
  • La justification de la rupture,
  • Les circonstances de la rupture.

Exemples de jurisprudence : Com. 8 novembre 2017, n°16-15.285 ;Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 mars 2023, 21-22.741

 

5.Comment s’apprécie le caractère brutal de l’arrêt des relations?

 L’article L442-1 du Code de commerce sanctionne la brutalité de la rupture.

Cette dernière se caractérise par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de la durée du préavis.

Le préavis permet en effet de notifier la fin de la relation commerciale au partenaire économique, et de lui laisser du temps pour se réorganiser ou trouver une alternative.

En outre, le préavis accordé doit être effectif, ce qui signifie que pendant sa durée, la relation commerciale se poursuit aux conditions antérieures et que les modifications éventuellement apportées ne sont pas être substantielles (Com., 24 juin 2020, n°18-25.517).

 

6.Comment s’apprécie la durée « raisonnable » du préavis?

 

La règle est simple : Plus une relation est longue et ancienne et plus le préavis doit être long.

La durée du préavis écrit délivré doit être suffisant pour permettre de finaliser l’exécution du contrat et la reconversion du partenaire délaissé.

L’article L442-1 du Code de commerce apporte les précisions dont il faut tenir compte afin de fixer le préavis. Ce dernier doit tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».

Les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation en la matière (V. Guide de la rupture des relations commerciales établies, Revue Lamy droit civil, n°45, 1er janvier 2008, par Sébastien Regnault).

Il n’y a pas de règle fixe, les juges statuent en fonction des cas.

Il est toutefois généralement observé :

  • Pour des relations commerciales d’une durée inférieure à 10 ans, le préavis généralement retenu varie de 6 à 12 mois ;
  • Pour les relations commerciales d’une durée comprise entre 10 et 20 ans, le préavis généralement retenu est de 12 mois.

La Cour d’appel de Paris a ainsi considéré qu’un préavis accordé par le partenaire à l’initiative de la rupture et qui était de 12 mois, n’était pas suffisant eu égard à l’ancienneté de la relation commerciale qui avait duré plus de 20 ans.  Il a été considéré dès lors que la durée du préavis devait être portée à 18 mois (CA de Paris, Pôle 5, Chambre 4, Arrêt du 19 décembre 2018, RG n° 16/12901).

L’article L442-1 du Code de commerce fixe un délai de préavis raisonnable de 18 mois pour encadrer la responsabilité de l’auteur de la rupture. Ainsi, si ce délai est respecté la responsabilité de l’auteur de la rupture ne sera pas engagée. 

Même si les tribunaux ont la faculté d’apprécier le délai raisonnable de préavis en fonction des situations, une partie qui a respecté le préavis de 18 mois ne pourra pas être sanctionnée, quelle que soit l’intensité ou la durée de la relation à laquelle elle met fin.

Dans le secteur de la distribution automobile, la Cour de cassation a considéré qu’il convenait d’écarter un préavis contractuel s’il était manifestement disproportionné à la durée réelle de la relation. En l’espèce, la cour d’appel a placé le curseur du délai raisonnable à 12 mois. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-19.500)

Dans le secteur de la prestations éditoriales, la cour de cassation a considéré que les parties peuvent fixer contractuellement un délai de préavis, à condition qu’il reste raisonnable. Le juge évaluera donc la suffisance de ce délai. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-17.933).

Dans le secteur de la distribution agricole, la Cour de cassation précise que le juge doit apprécier si le préavis de 12 mois est adapté à une relation commerciale datant de plus de 50 ans. Ainsi, lors d’une rupture commerciale établie, le juge doit apprécier la suffisance du préavis en prenant en compte la durée de la relation ainsi que l’importance des relations sur le plan économique. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-20.468).

 

7. Quels sont les critères qui permettent de considérer que le préavis doit être allongé ? quelles sont les conditions de mise en œuvre ?

Les Tribunaux retiennent d’autres critères pour apprécier la durée du préavis à respecter.

Il s’agit généralement de:

  • la nature de l’activité des parties,
  • la qualité des relations commerciales
  • l’importance financières des relations.
  • l’état de dépendance économique du partenaire économique (Com., 18 novembre 2020, n°18-25709).

 L’état de dépendance économique est évalué en tenant compte de la proportion du volume d’affaires réalisé avec l’initiateur de la rupture, et de l’absence de solution alternative.

Afin que ce critère soir retenu, il faut toutefois que la victime ait essayé de rechercher des solutions alternatives qui lui étaient potentiellement accessibles.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021 indique d’autres critères qui peuvent pris en compte dans la détermination de la durée du préavis suffisant, tels que :

  • le volume d’affaires réalisé,
  • la notoriété du client,
  • le caractère saisonnier du produit, le temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire (Cass. Com., 10 novembre 2021, n° 20-13.385).

La difficulté à trouver un autre partenaire en affaires, de rang équivalent a également été retenue (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 4 juill. 2013, no 11/07179, à propos d’un concessionnaire automobile) ;

  • Il en est de même de l’importance des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles (Cass., com., 11 mai 2017, n°16-13.464) ;
  • Ou de la notoriété du produit échangé, son caractère difficilement substituable (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 13 sept. 2017, no 14/25528) ;

Enfin peuvent être pris en compte :

  • les caractéristiques et la spécificité du marché en cause peuvent être prises en compte (Cass., com., 31 janvier 2012, n° 11-12.899) ;
  • Les obstacles à la reconversion, en termes de délais et de coûts d’entrée dans une nouvelle relation.

 

8. Comment se calcule le préjudice en cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie ?

Le partenaire victime d’une rupture brutale en violation de l’article L442-1, II du Code de commerce peut demander la réparation des préjudices subis en raison de la brutalité de la rupture.

Attention cependant, la Cour de cassation précise que seuls les préjudices résultant du caractère brutal de la rupture et non ceux résultant de la rupture elle-même peuvent être indemnisés (Com. 7 décembre 2022, n° 21-17.850).

De plus, la négligence de la victime qui n’a pas effectué la moindre démarche pour tenter de se réorganiser ou de trouver une solution alternative peut conduire à une réévaluation du montant des dommages-intérêts.

 

     8.1 la notion de « gain manqué »

Le principal préjudice résultant d’une rupture brutale correspond au gain manqué, plus précisément à la marge tirée des relations commerciales avec l’auteur de la rupture pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.

La Cour d’appel de Paris a considéré que le montant du préjudice devait se calculer par comparaison entre d’une part la marge qui aurait dû être perçue durant le préavis qui aurait dû être observé, et d’autre part, la marge effectivement perçue (CA PARIS Pôle 5 Chambre 4, 28 juin 2017 n°14/26044).

 

     8.2 Comment se calcule la marge dite « brute » ?

La marge brute est définie comme « la différence entre le prix de vente d’un produit ou service et son coût de revient, c’est-à-dire le coût de production ou d’acquisition » (Cass. com, 23 janvier 2019, n° 17-26870).

 Il s’agit de la différence entre :

  • le chiffre d’affaires hors taxes
  • et les coûts variables hors taxes qui n’ont pas été supportés durant la période correspondant à celle du préavis, le cas échéant, la part des coûts fixes qui n’ont pas été subis du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période (Com., 28 juin 2023, n° 21-16.940).

 Dans le cas d’ouverture d’une procédure contentieuse, il conviendra donc d’étayer particulièrement ce point en produisant des données chiffrées comptablement certifiées outre une attestation détaillée et sourcée émanant du commissaire aux comptes et à défaut de l’expert- comptable habituel de la société qui est victime de la rupture brutale.

 

     8.3 Qu’est ce que la notion de « perte subie » ?

L’indemnisation peut couvrir à la fois la perte subie et le gain manqué, sous réserve toutefois que ces deux préjudices sont identifiés économiquement de façon distincte. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2015 n°14-18.673, indique que « le juge doit évaluer et réparer ces deux composantes dès lors qu’elles sont établies de façon certaine, en évitant toute double indemnisation pour la même période ou le même fait générateur ».

Le préjudice subi par la victime de la rupture brutale réside également dans la perte éprouvée résultant des dépenses et investissements engagés dédiés à la relation commerciale.

En effet, avant que le contrat soit rompu brutalement, des dépenses et investissements ont été effectués afin d’exécuter les missions prévues par le contrat. De ce fait, la brutalité de la rupture a empêché d’amortir ces dépenses qui ne sont pas facilement reconvertibles pour d’autres activités.

 Ainsi, l’investissement réalisé pour les besoins de la relation rompue brutalement rompue pourra  être chiffré comme préjudice, à condition que le demandeur ait été en mesure de prouver sa nécessité au regard du contexte commercial et économique au jour de son engagement (CA Paris, 29 juin 2022, n° 21/09701).

 

9. La notion de perte de chance peut-elle être invoquée ?

 La perte de chance est définie en jurisprudence comme la « possibilité d’un évènement favorable » (Cass. Civ 1ère 21 novembre 2006- n°05615674).

Les Tribunaux ne prévoient pas d’automatisme en la matière.

Afin de pouvoir caractériser une perte de chance qui serait un préjudice distinct de la rupture brutale du contrat, il appartient au demandeur à l’action de caractériser les circonstances de cette perte de chance et de la justifier par la production de pièces, outre de la chiffrer au moyen d’une étude réalisée à l’aide d’un expert-comptable ou commissaire au compte.

 

10. Dans quels cas la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne donne-t-elle pas lieu à indemnisation ?

 L’article L442-1 du Code de commerce énonce deux exceptions au principe d’interdiction de la rupture brutale d’une relation commerciale établie en l’absence de préavis : la force majeure et l’inexécution contractuelle.

 

     10.1 La force majeure 

 La force majeure peut être invoquée sous réserve de la réunion de trois conditions cumulatives: l’irrésistibilité, l’imprévisibilité, et l’extériorité.

La partie à l’initiative de la rupture peut alors s’en prévaloir pour ne pas que le caractère brutal soit sanctionné.

Cet évènement doit toutefois rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat. (TC Paris chambre 1-8, 9 mai 2025, n°2022061847)

 

     10.2 L’inexécution contractuelle 

 Il s’agit d’une faute grave caractérisée par un manquement lourd à une obligation du contrat de la part du cocontractant. C’est le cas où le cocontractant n’exécute pas une obligation du contrat. Cela peut conduire à la rupture du contrat et justifier la rupture brutale de la relation commerciale.

Naturellement, toute la difficulté résulte dans la nécessité de faire la démonstration du caractère suffisamment grave de la faute, pour justifier l’impossibilité du maintien de la relation au cours d’un éventuel préavis (tout comme un licenciement pour faute grave, en droit du travail).

 L’appréciation du degré de gravité est faite par les tribunaux, notamment en fonction de la la nature de l’obligation sur laquelle elle porte (Cass., com. 27 mars 2019, n° 17-16.548).

 

11. A quel Tribunal s’adresser pour être indemnisé de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ?

Il existe en cette matière une particularité procédurale, parfois méconnu des profanes en la matière.

En première instance, une liste limitée des tribunaux de commerce désignés par le Décret n° 2019-599 du 17 juin 2019  disposent d’une compétence exclusive en la matière.

Il s’agit des tribunaux de commerce de Marseille, Fort-de-France, Lyon, Bordeaux, Tourcoing, Nancy, Paris et Rennes.

En cas d’appel, la Cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer à l’encontre des jugements rendus par ces tribunaux (article D 442-3 du Code de commerce) d’où des délais d’instruction de procédure conséquents.

 

 

Cette règle est d’ordre public, de sorte qu’il ne peut y être dérogé par convention (clause compromissoire ou attributive de juridiction).

Ainsi, même si une clause attributive de compétence insérée dans un contrat n’a pas pour effet de déroger à la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris et sera réputée non écrite. Plusieurs arrêts ont été rendus en ce sens, notamment la Cour d’appel de Lyon qui précise que « peu important que d’autres demandes soient formulées qui pourraient justifier la compétence territoriale d’une autre juridiction » (CA Lyon, 28 sept. 2012, n° 11/07382).

La Cour d’appel de Paris rejette également une clause attributive de compétence dans un arrêt rendu le 06 septembre 2018 (CA Paris, 06 sept. 2018, n° 17/23306).

En revanche, l’article D.442.3 du Code de commerce ne s’applique que dans les cas où la rupture de la relation commerciale résulte d’une absence de préavis.

En effet, l’article L442-1 du Code de commerce ne concerne que les litiges portant sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie, et la brutalité de la rupture se caractérise par l’absence de préavis écrit.

Une lecture stricte de l’article L442-1 du Code de commerce a ainsi été adoptée dans un arrêt du 20 août 2020 rendu par la Cour d’appel de Bourges : « les litiges résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée sont de la compétence de la cour d’appel de Paris » (CA Bourges, 20 août 2020, n° 19/00946).

 

12. Pourquoi faire appel à JDB avocats dans le cadre d’une rupture brutale des relations commerciales ?

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Le Cabinet JDB Avocats, dédié au droit des affaires dispose d’une expertise contentieuse spécifique sur ces questions et a introduit ou défendu diverses procédures en la matière devant les tribunaux de commerce et la Cour d’appel de Paris.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.