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6/10/2008
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LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL
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Auparavant, un contrat de travail ne pouvait être rompu que par démission, licenciement ou par décision de justice.
La Loi du 25 juin 2008, dans son article 5 a crée un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée : la rupture conventionnelle entre l’employeur et le salarié.
Les modalités de rupture du contrat de travail se trouvent ainsi assouplies et permet de diminuer le nombre de contentieux devant les juridictions prud’homales.
L’article L1237-11 du Code du Travail issu de ladite loi, définit les principes de cette rupture amiable. Tout d’abord, cette rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l’une des parties. Désormais, l’employeur et le salarié peuvent convenir mutuellement lors d’un ou plusieurs entretiens du principe de la rupture.
Selon l’article 1237-12 C.trav., lors de ces entretiens, le salarié peut se faire assister par une personne du personnel de son choix. S’il n’y a pas d’institution représentative, le salarié peut être représenté par un conseiller désigné sur une liste administrative. Dans le cas où le salarié se fait assister, l’employeur aura également la faculté de se faire assister par une personne de son entreprise, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeur ou un employeur d’une même branche.
La convention règle la date de la rupture et le montant de l’indemnité de rupture qui, dans tous les cas, ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (article L1237-13 C.trav.). L'indemnité est due au salarié à partir d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise (article L 1234-9 C.trav.).
Dès la signature de la convention, les parties ont un délai de 15 jours pour se rétracter. A la fin de ce délai, la partie la plus diligente doit faire une demande d’homologation à l’autorité administrative compétente, c'est-à-dire le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Cette homologation est obligatoire pour la validité de la convention.
Cette autorité administrative aura un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, dès la réception de la demande, pour se prononcer sur la validité de la convention. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est acquise.
La rupture ne peut prendre effet qu’à compter du lendemain de l’homologation par l’administration.
En cas de litige sur cette convention ou son homologation, les juridictions prud’homales sont compétentes. Les parties ont un délai de 12 mois dès la date de l’homologation pour les saisir (L1237-14 C.trav.).
De plus, s’agissant des personnes protégées contre le licenciement par les articles L2411-1 et L2411-2 C.trav., tels que les délégués du personnel, les représentants syndicaux au comité d'entreprise, cette procédure peut être utilisée mais elle est soumise à l’autorité de l’inspecteur du travail.
Enfin, le Règlement d’assurance Chômage a été modifié afin d’inclure les salariés ayant rompu à l’amiable leur contrat de travail. Ainsi, le salarié pourra bénéficier des allocations d’assurance chômage dans les mêmes conditions que s’il avait été licencié.
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